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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00647 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB3Z
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [X]
demeurant 3 rue des Bleuets – 68870 BARTENHEIM
représenté par Maître Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
Madame [U] [X]
demeurant 3 rue des Bleuets – 68870 BARTENHEIM
représentée par Maître Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] ont bénéficié de soins en Suisse.
Madame [U] [X] a bénéficié de soins de dermatologie le 27 août 2021 pour un montant de 137,60 francs suisses.
Monsieur [W] [X] a bénéficié de soins le 22 mars 2021 concernant la réparation de sa prothèse cassée pour un montant de 547,65 francs suisses.
Les consorts [X] ont effectué une demande de remboursement de ces soins auprès de la CPAM.
Par courrier du 4 avril 2022, le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) a notifié un refus de prise en charge à Monsieur [X] au motif que « le bénéficiaire des soins s’est déplacé sur le territoire suisse pour se faire soigner. Or seuls les soins urgents intervenus sur le territoire suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française. »
Par courrier du 28 septembre 2022, le CNSE a notifié à Madame [X] un accord de prise en charge de ses soins. Un paiement est intervenu le 13 avril 2022.
Par courrier du 8 août 2022, Monsieur et Madame [X] ont saisi la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 18 janvier 2023, a constaté que les soins de Madame [X] avaient été pris en charge et a confirmé le refus de remboursement des soins de Monsieur [X].
En outre, le CNSE a complété ce refus en indiquant que les soins dispensés à Monsieur [X] n’étaient en tout état de cause pas remboursables en France.
Les consorts [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 5 décembre 2022 déposée le 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X], représentés par leur conseil substitué, ont repris les termes de leurs conclusions du 13 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer leur demande régulière et recevable ;
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Monsieur [X] la somme de 537,81 euros au titre des soins reçus le 22 mars 2021 ;
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [X] la somme de 135,18 euros au titre des soins reçus le 15 octobre 2021 ;
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remis à ses conclusions du 25 juin 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Constater que la demande de remboursement concernant les soins de Madame [X] est devenue sans objet ;
— Constater que Monsieur [X] ne démontre pas qu’il effectuait un séjour temporaire en Suisse lorsque les soins ont été dispensés ;
— Constater que la législation française ne permet pas la prise en charge des soins dentaires effectués en Suisse par Monsieur [X] ;
— Confirmer le refus de prise en charge notifié le 4 avril 2022 ;
— Débouter les requérants de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des motifs, il convient de référer aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
Par courrier du 8 août 2022, Monsieur et madame [X] ont saisi la commission de recours amiable.
Les consorts [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 5 décembre 2022 en l’absence de décision de la CRA dans le délai de deux mois.
La commission de recours amiable, dans la séance du 18 janvier 2023, a constaté que les soins de Madame [X] avaient été pris en charge et a confirmé le refus de remboursement des soins de Monsieur [X].
En conséquence, le recours présenté par Madame et Monsieur [X] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande de remboursement des soins dispensés à Madame [X]
La CPAM du Haut-Rhin a justifié de la prise en charge des soins dispensés à Madame [X] ainsi que de leur remboursement.
La CPAM justifie du paiement de la somme de 30,70 euros le 13 avril 2022 comportant les soins en Suisse à hauteur de 17,50 euros.
Aussi, il conviendra de constater que la demande de remboursement formulée par Madame [X] est devenue sans objet.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de prise en charge des soins à l’étranger dispensés à Monsieur [X]
Selon l’article R 160-1 du Code de la sécurité sociale « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. »
Monsieur [X] a sollicité la prise en charge de soins effectués en Suisse en date du 22 mars 2021.
La CPAM a opposé un refus de prise en charge de ces soins en indiquant qu’il ne ressortait pas de la déclaration de soins à l’étranger remplie par le requérant le 27 avril 2021 que Monsieur [X] effectuait un séjour temporaire en Suisse lorsque sa prothèse dentaire s’est cassée nécessitant un traitement urgent sur place.
Le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) est allé plus loin en ce qu’il a retenu que « le bénéficiaire des soins s’est déplacé sur le territoire suisse pour se faire soigner. Or seuls les soins urgents intervenus sur le territoire suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française. »
De plus, la CPAM a avancé l’argument selon lequel l’acte réalisé sur Monsieur [X] n’est pas remboursable par l’assurance maladie.
Il était ainsi rappelé que les soins dispensés à l’étranger sont pris en charge dans les conditions prévues par la législation française.
En l’espèce, le médecin-conseil a déterminé que l’acte réalisé en Suisse sur la prothèse dentaire de Monsieur [X] était un rebasage de prothèse codé en France HBMS004.
Afin de soutenir sa demande, Monsieur [X] affirme en revanche qu’il effectuait un séjour temporaire en Suisse lorsqu’il a bénéficié de soins dentaires en urgence, sa prothèse dentaire s’étant cassée.
Il estime qu’il établit la réalité de son séjour temporaire en Suisse au motif que « les frontaliers sont en effet considérés comme étant en séjour temporaire pendant leur semaine de travail en Suisse. »
Toutefois, dans sa déclaration de soins à l’étranger, Monsieur [X] a indiqué qu’il était pensionné/retraité et non salarié. Il ne pouvait se trouver en Suisse en raison de son activité professionnelle.
Force est de constater que Monsieur [X] ne démontre pas qu’il effectuait un séjour touristique en Suisse.
La simple mention « traitement d’urgence, prothèse cassée » sur la facturation suisse ne permet pas d’établir la réalité d’un séjour temporaire.
De ce fait, Monsieur [X] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du remboursement des soins susvisés.
Par ailleurs, Monsieur [X] conteste la classification retenue par le médecin-conseil en ce qu’il estime qu’il a bénéficié d’une « réparation d’une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée » codé à CCAM HBMD356.
Monsieur [X] ne produit toutefois pas l’avis d’un professionnel de santé pour contester la classification retenue par le médecin conseil.
En tout état de cause, alors que le requérant ne vient pas justifier que des soins ont été pratiqués sur sa personne dans une situation d’urgence alors qu’il était en séjour temporaire en Suisse, sa demande doit être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la classification des soins.
En conséquence, le refus de prise en charge notifié le 4 avril 2022 à Monsieur [X] concernant les soins reçus en Suisse le 22 mars 2021 sera confirmé et Monsieur [X] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [X], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Enfin il paraît équitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans la présente procédure.
Aussi, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulier et recevable le recours de Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] ;
CONSTATE que la demande de remboursement des soins dispensés à Madame [U] [X] en Suisse est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de remboursement ;
CONSTATE que Monsieur [W] [X] ne démontre pas qu’il effectuait un séjour temporaire en Suisse lorsque les soins lui ont été dispensés ;
CONFIRME le refus de prise en charge notifié le 4 avril 2022 par la CPAM du Haut-Rhin à Monsieur [W] [X] concernant les soins reçus en Suisse le 22 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [U] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [U] [X] et Monsieur [W] [X] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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