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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 8 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/01281 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKFA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [I]
né le 01 Mai 1981 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [D] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [S] [M]
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière
Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [I]
Me Yann BARRIER – T 2586
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/12/2019, Monsieur [B] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) du 01/10/2019 notifiée le 23/12/2019 infirmant la décision de la [6] le 20/05/2019 et qui a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle (initialement 5 %) en raison d’un accident du travail du 24/04/2018 consolidé le 04/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin-conseil : « Raideur douloureuse et gène fonctionnelle persistante de la cheville gauche séquellaire d’une fracture du rostre du calcanéum avec entorse de Chopart sévère ».
Deux rechutes sont intervenues :
— le 05/04/2019 : douleurs pied gauche
— le 25/11/2019 : entorse de Chopart gauche
Ces rechutes ont donné lieu à un refus de prise en charge par la caisse, décision contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, dans sa section du contentieux général, de même que la date de consolidation, et recours non encore audiencés.
Par ailleurs, une expertise a été ordonnée le 03/01/2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, contentieux général, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/02/2023. Un retrait du rôle était ordonné à cette audience dans l’attente du rapport d’expertise, qui est intervenu le 13/03/2024 par le docteur [P].
Par courrier du 09/04/2024 adressé par Monsieur [B] [I], l’affaire était réinscrite au rôle et les parties convoquées à l’audience du 08/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [B] [I] était présent assisté de son avocat Me BARRIER. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué qui est, à son sens, insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il sollicite un taux médical de 20 % conformément à l’évaluation faite par le docteur [P].
Le requérant soutient souffrir d’une algodystrophie persistante provoquant d’importantes douleurs, avec boiterie, l’amplitude des mouvements est compliquée, la marche est difficile. Il indique également souffrir d’un symptôme anxieux avec un traitement.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 5 %. Il indique que son contrat de mission a pris fin sans pouvoir reprendre une activité professionnelle.
— la [6] a comparu représentée par Monsieur [Y] et demande la confirmation du taux médical de 8 % réévalué par la [5]. Elle indique s’en remettre au rapport du médecin-conseil, et rappelle que les seules séquelles indemnisées sont liées à la cheville gauche. La caisse précise également que l’expertise rendue en droit commun ne se réfère pas au même barème que celui des AT/MP.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté par décision du 01/10/2019 notifiée le 23/12/2019. Il a formé un recours contentieux le 26/12/2019.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [B] [I], poseur de tôles, a fait une chute le 24/04/2018. Il s’en est suivi une entorse de la cheville gauche. Il était consolidé le 04/04/2019.
Le Professeur [V] [H], médecin consultant, note que l’intéressé présente d’autres lésions sur d’autres organes ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge.
A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 19/02/2019, il n’est pas constaté de signes trophiques en faveur d’une algodystrophie à cette époque. L’examen montre une mobilité normale, bien que douloureuse, avec une flexion dorsale et plantaire possible et limitée, mais sans limitation de l’abduction et de l’adduction. L’état était stable depuis plusieurs mois.
Le docteur [P], médecin expert, retient en mars 2024 un taux de 20 % au titre du droit commun pour un ensemble de manifestations sur la cheville mais également psycho-sensorielles, intellectuelles et psychologiques, et un retentissement sur la qualité de vie et les conditions d’existence, en particulier le football et la course à pied. Selon le professeur [H], il s’agit d’un taux plus tardif et englobant des séquelles qui n’ont pas été prises en charge dans le cadre de l’accident de travail de l’assuré.
Au moment de la consolidation, le taux de 8 % était, selon le médecin consultant, justifié par les limitations des mouvements du pied et de la cheville.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, au moment de l’accident de travail du 24/04/2018, Monsieur [B] [I] était en contrat de mission temporaire en qualité de poseur en métallerie-aluminium. Il soutient que l’accident de travail a eu des répercussions professionnelles.
Néanmoins, Monsieur [B] [I] ne justifie d’aucun avis d’inaptitude par le médecin du travail, ni d’une perte d’emploi qui démontrerait un lien direct et certain entre son accident de travail et un préjudice professionnel. Il indique ne pas avoir repris d’activité et ne pas être en mesure d’exercer une quelconque activité en raison des séquelles de son accident de travail sans pour autant le justifier, alors même qu’il était âgé de 38 ans à la date de consolidation et qu’une reconversion était envisageable.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [B] [I].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [I] ;
— CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) du 01/10/2019 et MAINTIENT à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [I] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 04/04/2019, en raison de son accident du travail du 24/04/2018 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu le 20 novembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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