Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 20/11643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SOCIETE MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société [ R ] et [ D ], SOCIETE, S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la Sarl SOCOMECA, SOCIETE CAISSES D' ASSURANCES MUTUELLES du BTP es qualité d'assureurde la Société en Nom Collectif NOFRAYANE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me MARGNOUX
Me MATHURIN
Me LALLEMAND
Me KARILA
Me PIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/11643 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHXR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
27 Mars 2013
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (anciennement dénommée Région de la Guyane)
Carrefour de Suzuni
BP 7025
97307 CAYENNE
représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0065, Me RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SOCIETE CAISSES D’ASSURANCES MUTUELLES du BTP es qualité d’assureurde la Société en Nom Collectif NOFRAYANE
Espace Européen de l’Entreprise
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 29 Avril 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11643 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHXR
SOCIETE MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société [R] et [D]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jules-bernard LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0073
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SGS QUALITEST
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la Sarl SOCOMECA
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
En 1991, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (CTG) anciennement dénommée la REGION DE GUYANE a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction du Lycée professionnel Melkior-Garré à Cayenne.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société [R] et [D], maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF,
— le bureau d’études BECAR,
— la société NOFRAYANE, entreprise générale assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP)
— la société SOCOMECA, sous-traitant de la société NOFRAYANE, en charge des travaux de charpente métallique, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
— la société SGS QUALITEST, contrôleur technique assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 1992 avec réserves et les réserves ont été levées le 22 avril 1993.
Se plaignant de l’apparition ultérieure de désordres de corrosion de la charpente métallique, la CTG a saisi le Tribunal administratif de Cayenne en référé qui par ordonnance du 5 décembre 2000 a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Monsieur [Y] a clos son rapport le 14 octobre 2002.
La CTG a alors saisi le Président duTribunal administratif de Cayenne statuant en référé qui par ordonnance du 27 février 2003 a notamment condamné solidairement le cabinet d’architectes [R] et [D], le bureau d’études BECAR, la société SOFRAYANE, la SARL SOCOMECA et le bureau de contrôle société SGS QUALITEST à lui verser à titre de provision la somme de 4 166 910 euros outre une somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société SOFRAYANE a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Celle-ci, a, par arrêt du 5 novembre 2003, rejeté cette requête.
En exécution de ces décisions, la CTG a reçu des parties condamnées et de leurs assureurs la somme totale 2 189 227, 79 euros.
Parallèlement, par actes d’huissier du 12 mai 2003, la CTG a assigné la CAMBTP, la MAF, la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 26 septembre 2003, celui-ci s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt du 13 juin 2005, la Cour d’appel de Fort de France, statuant en référé, a :
— infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dit que le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne est incompétent territorialement pour statuer sur la demande de la CTG à l’encontre des sociétés d’assurance,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 28 juin 2007, la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé la CTG à mieux se pourvoir,
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné la CTG aux dépens.
Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La CTG n’a pas saisi cette juridiction.
Se plaignant de ne pas avoir perçu l’intégralité des sommes dues en exécution de l’ordonnance du 27 février 2003, la CTG a alors assigné, par actes d’huissier du 27 mars 2013, la CAMBTP, la MAF, la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en indemnisation.
Par requête du 16 juin 2014, la CTG a, en outre, saisi le Tribunal administratif de la Guyane d’une requête tendant à la condamnation des constructeurs à l’indemniser des désordres.
Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette requête et condamné la Région Guyane à payer à la société NOFRAYANE, le bureau de contrôle SGS QUALITEST et la société ARA ARCHITECTURE AMENAGEMENT une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Entretemps, dans le cadre de la présente instance, le tribunal a, par jugement du 16 février 2015, :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 28 avril 2014
— ordonné la communication par la partie demanderesse de tout élément de preuve justifiant de la saisine de la juridiction administrative,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par jugement du 8 novembre 2016, il a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2016,
— sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par arrêt du 30 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la Région Guyane d’un recours à l’encontre du jugement du tribunal administratif susvisé, a rejeté sa requête et l’a condamnée à payer en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros respectivement à la SGS QUALITEST, à la SNC NOFRAYANE et à la société ARA ARCHITECTURES AMENAGEMENT.
L’affaire pendante devant le tribunal de céans a alors été rétablie le 14 novembre 2020.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’incident de péremption d’instance soulevé par la CTG,
— déclaré la présente instance non périmée et non éteinte,
— condamné la CTG à payer aux sociétés CAMBTP, AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES à chacune une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2023, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE (CTG) demande au tribunal de :
— condamner solidairement la CAMBTP, la MAF, la société AXA et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 985 682, 20 euros avec intérêts au taux légal,
— rejeter les demandes reconventionnelles des parties défenderesses,
— condamner la CAMBTP, la MAF, la société AXA et la société GAN ASSURANCES aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la responsabilité des constructeurs a été établie par le juge administratif par ordonnance du 27 février 2003 peu important les décisions ultérieures de rejet au fond des 28 janvier 2016 et 30 novembre 2018,
— les constructeurs et leurs assureurs n’ont pas intenté d’action au fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge des référés pour fixer définitivement la dette de sorte que l’ordonnance du 27 février 2003 est définitive en application des articles R541-1 du code de justice administrative,
— le rapport d’expertise établit clairement les responsabilités,
— les demandes reconventionnelles des défendeurs en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 27 février 2003 se heurtent au caractère définitif de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— dire l’action de la CTG irrecevable comme étant prescrite,
— condamner la CTG à lui payer la somme de 520 863, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020,
— condamner la CTG à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CTG aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient, au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1303 et 2243 du code civil, que :
— l’action directe formée à son encontre sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances est prescrite, son délai d’action expirant le 22 avril 2005 soit 10 ans + 2 ans après la réception intervenue le 22 avril 1993,
— si la CTG a assigné les assureurs en référé provision devant les juridictions judiciaires par acte du 12 mai 2003, cette instance est périmée la CTG n’ayant pas saisi la cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt du 5 novembre 2008 de la cour de cassation,
— aucune juridiction du fond n’a retenu la responsabilité de la société SGS QUALITEST de sorte que la CTG ne peut plus agir à son encontre,
— subsidiairement, en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la CTG ne peut plus poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cayenne du 27 février 2003, étant prescrite.
— la CTG doit lui restituer le paiement des sommes provisionnelles qu’elle a versées en application de l’ordonnance du 27 février 2003 et qui sont indues compte tenu du rejet par la juridiction administrative de son action au fond à l’encontre de son assurée ; subsidiairement, cette restitution lui est dûe sur le fondement de l’enrichissement sans cause;
— l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2022 qui a déclaré que les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision étaient définitivement acquises, ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’était pas parties aux instances devant les juridictions administratives.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter la CTG de ses demandes,
— condamner la CTG à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me PIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que :
— l’action directe de la Région Guyane à son égard est prescrite dès lors que celle-ci a présenté une demande à son encontre pour la première fois par conclusions du 6 février 2014 soit plus de dix ans après la réception,
— il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, aucune suite n’ayant été donnée à la procédure de référé provision intentée à son encontre par la CTG suite à l’arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 2008 ayant ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Paris,
— en toutes hypothèses, elle a été mise hors de cause par jugement du 13 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Paris dans l’instance l’ayant opposée à la CAMBTP, l’attestation d’assurance produite étant frauduleuse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la CAMBTP demande au tribunal de :
— débouter la collectivité territoriale de Guyane de l’intégralité de ses demandes formées contre elle,
— la condamner en tous les frais et dépens
— condamner la Région Guyane à lui régler le montant que celle-ci avait réglé dans le cadre de la procédure de référé soit la somme de 834 982 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date des présentes valant mise en demeure,
— condamner la Région Guyane en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement à la CAMBTP d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution,
Elle explique que :
— l’action de la CTG est prescrite en application de l’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci n’ayant pas procédé à l’exécution de la décision rendue le 27 février 2003 avant le 27 février 2013,
— l’action de la CTG est prescrite car elle n’a pas agi à son encontre dans les dix ans de la réception des travaux ni dans les deux ans durant lesquels elle restait exposée au recours de son assuré soit avant le 22 avril 2023 ; en tout état de cause, l’instance introduite par la CTG en référé-provision le 12 mai 2003 a fait l’objet d’une péremption en l’absence de diligences de la CTG pour poursuivre l’instance après le renvoi de l’affaire par la cour de cassation devant la Cour d’appel de Paris par arrêt du 5 novembre 2008,
— aucune condamnation n’a pas été prononcée par le juge administratif, au fond, contre son assurée la société NOFRAYANE ; sa responsabilité n’a pas été établie par le juge administratif,
— la condamnation qu’elle a exécutée dans le cadre de la procédure de référé provision devant la juridiction administrative n’a pas autorité de chose jugée,
— ses garanties ne sont donc pas mobilisables,
— à titre subsidiaire, la CTG doit lui restituer les sommes versées sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— l’arrêt du Conseil d’Etat invoqué par la CTG qui ne vise que l’action de l’assuré en fixation de sa dette devant la juridiction administrative ne lui est pas applicable,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2016, la MAF demande au tribunal de :
— débouter la Collectivité Territoriale de GUYANE de toutes ses demandes à l’encontre de la MAF,
Au cas où le Tribunal ne croirait pas devoir débouter dès à présent la Collectivité Territoriale de GUYANE,
— prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que la CAA de BORDEAUX ait rendu sa décision,
Subsidiairement,
— dire que l’action intentée par la Collectivité Territoriale de GUYANE est prescrite
— débouter la Collectivité Territoriale de GUYANE de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Collectivité Territoriale de GUYANE à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Collectivité Territoriale de GUYANE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me J.-B. LALLEMAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la demande de la Collectivité Territoriale de GUYANE formée à son encontre est irrecevable :
* l’action formée par celle-ci à l’encontre de ses assurés a été déclarée prescrite par le tribunal administratif,
* l’instance en référé provision initiée à son encontre par la Collectivité Territoriale de GUYANE devant le Tribunal administratif est périmée et n’a donné lieu à aucune condamnation à son encontre,
— aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ses assurés, Monsieur [R] (ARA ARCHITECTURE) et Monsieur [D] par le tribunal administratif statuant au fond,
— la décision du tribunal administratif statuant en référé du 27 février 2003 a été de facto annulée par la décision au fond du Tribunal administratif du 28 janvier 2016 ayant rejeté les demandes de la Collectivité Territoriale de GUYANE,
— elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] qui n’est donc pas contradictoire à son égard,
— elle a réglé sa quote- part des condamnations prononcées à l’encontre de ses assurés en référé.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’en dépit de plusieurs relances du tribunal, la MAF n’a pas fourni à ce dernier son dossier en vue du délibéré. Il ne sera donc tenu compte que des conclusions au fond qu’elle a signifiées par voie électronique le 25 mai 2016, seules conclusions dont le tribunal a connaissance, les parties représentées à la procédure ne contestantpas qu’elles soient les dernières conclusions qu’elle leur a signifiées.
Par ailleurs, la demande de sursis à statuer de la MAF est sans objet dès lors que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt, désormais définitif, le 30 novembre 2018.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Les sociétés AXA FRANCE IARD, CAMBTP, GAN ASSURANCES et MAF soulèvent la forclusion des demandes de la CTG.
Celle-ci exerce à leur encontre l’action directe dont elle dispose en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il est rappelé que la société NOFRAYANE, la SARL SOCOMECA, la société SGS QUALITEST, le cabinet d’architectes [R] et [D] et le bureau d’études BECAR ont été condamnés solidairement, par le Tribunal administratif statuant en référé par ordonnance du 27 février 2003, à lui verser à titre de provision la somme de 4 166 910 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’action de la CTG est donc soumise à un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil s’agissant des demandes formées à l’égard de la société CAMBTP, assureur de la société NOFRAYANE, constructeur, de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SGS QUALITEST, contrôleur technique, de la MAF, assureur de la société [R] et [D], constructeur et sur le fondement de l’article 1792-4-2 du code civil s’agissant des demandes formées à l’égard de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOCOMECA, sous-traitant.
Les articles 2241 et 2243 du code civil précisent par ailleurs que la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241 alinéa 1) et que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande et laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En outre, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (alinéa 1). Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (alinéa 3).
Il en résulte que l’action directe de la victime qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 14 septembre 1992.
La CTG n’a exercé aucune action en justice à l’encontre des sociétés CAMBTP, AXA FRANCE, GAN ASSURANCES et MAF avant l’expiration du délai décennal le 14 septembre 2002.
Il n’est justifié ni d’ailleurs allégué par la CTG d’aucun acte de nature à interrompre ce délai de forclusion.
S’il apparaît qu’une procédure de référé expertise avait été engagée par la CTG en 2000 ayant donné lieu à la désignation par ordonnance du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Cayenne statuant en référé à la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert, cette procédure et cette décision ne sont pas produites aux débats et aucune pièce ne permet d’établir que les sociétés d’assurance susvisées y étaient parties.
S’il apparaît enfin que leurs assurés ou à tout le moins partie d’entre eux avaient été effectivement assignés à cette procédure, il n’est pas démontré qu’ils l’ont été dans les deux dernières années du délai de forclusion et que leurs assureurs restaient ainsi exposés au recours de leurs assurés après l’expiration du délai de forclusion décennale.
En conséquence, l’action de la CTG à l’encontre des sociétés CAMBTP, AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et MAF sont forcloses et partant irrecevables.
Sur la demande en paiement
Les sociétés AXA FRANCE IARD et CAMBTP sollicitent la restitution des sommes qu’elles ont versées en exécution de l’ordonnance du Tribunal administratif statuant en référé du 27 février 2003 d’une part sur le fondement de l’article 1235 ancien du code civil (1302 nouveau du code civil) en vertu duquel tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et d’autre part du principe selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui codifié depuis l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats aux articles 1303 à 1303-4 du code civil.
Cependant, si aucune condamnation au fond n’a été prononcée par le tribunal administratif à l’encontre de leurs assurés suite à la décision du juge des référés, il n’en demeure pas moins que celui-ci a condamné solidairement ces derniers à payer une provision à la CTG et que cette décision est aujourd’hui définitive, la Cour d’appel de Bordeaux saisie d’un recours à son encontre par la société SOFRAYANE ayant rejeté sa requête par arrêt du 5 novembre 2003.
En outre, le Conseil d’Etat, suite à un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 8 juin 2021 qui ordonnait à la CTG de restituer à la société ARA ARCHITECTURE venant aux droits de la société [R] ET [D] la somme qu’elle lui avait versée en exécution de l’ordonnance du 27 février 2003, a indiqué dans son arrêt du 20 juillet 2022, les éléments suivants :
— “3. si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au motant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
— 4. Par suite, en jugeant que l’exécution de son arrêt du 30 novembre 2018 par lequel elle avait rejeté la demande de la collectivité territoriale de Guyane au motif que le délai de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle a été introduite l’action au fond, impliquait nécessairement que la collectivité reverse la provision que lui avait accordée le juge des référés, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
— 7. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l’exécution de l’arrêt du 30 novembre 2018 n’implique pas que la collectivité territoriale de Guyane reverse au cabinet d’architectes Ara Architecture la somme que ce dernier lui a versée à titre de provision à la suite de l’ordonnance du 27 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Par suite, le cabinet d’architectes Ara Architecture n’est pas fondé à en demander la restitution”.
Il en résulte que les condamnations prononcées au profit de la CTG par le juge des référés lui sont définitivement acquises.
Cette décision qui a condamné les assurés en raison de leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil constitue ainsi pour leurs assureurs la réalisation du risque garanti et déclenche le paiement sauf fraude de la victime qui n’est pas en l’espèce invoquée.
La société AXA FRANCE IARD et la CAMBTP ne soulèvent par ailleurs aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances, étant observé qu’elles ne produisent ni les conditions particulières ni les conditions générales de leur police d’assurance.
Ainsi, elles ne démontrent pas qu’elles ont indûment indemnisé la CTG ou que celle-ci se serait enrichie de manière injustifiée.
Elles seront déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CTG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagées dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes en indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT les demandes de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE irrecevables comme étant forcloses,
DEBOUTE la société CAMBTP et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Délai
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Europe ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Surseoir ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Médecin
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Formation ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Motif légitime
- Suisse ·
- Prothése ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Consorts ·
- Assurance maladie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Action récursoire ·
- Assesseur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.