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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00816 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUUZ
AFFAIRE : [B] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 28 Janvier 1995 à HMADIS ZARZIS TUNISIE
de nationalité Tunisienne
11, rue des Barrotières
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X] [P] [H] épouse [B]
née le 15 Août 1984 à GUADALAJARA MEXIQUE
de nationalité Française
198, avenue du 8 mai 1945
01300 BELLEY
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3173 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Debourg Me Perret Bessiere
le
Mme [F] [H] et M. [J] [B] ont contracté mariage le 24 septembre 2022, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Belley (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 1er mars 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 18 mars 2024, M. [J] [B] a assigné Mme [F] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 8 novembre 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [F] [H]
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [J] [B] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [F] [H], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [F] [H] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 2 décembre 2024, pour le demandeur et le 10 février 2025 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Par Conclusions enregistrées au Secrétariat-Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 février 2025, M. [J] [B] sollicite la révocation de l’Ordonnance de clôture, aux fins de pouvoir valablement produire sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
Dans des conclusions en date du 24 février 2025, Mme. [F] [H] déclare ne pas s’opposer à la révocation de l’Ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture :
Attendu que, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue »;
Selon l’article 1123 du Code de Procédure Civile : « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. (…) En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code Civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée de sa main, »
En l’espèce, il est constant que les conclusions concordantes aux fins d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil., ont été déposées par M. [J] [B], postérieurement à l’Ordonnance de Clotûre ;
Il convient, en conséquence, d’ordonner la révocation de l’Ordonnance de Clôture prononcée le 13 février 2025, et de prononcer une nouvelle Clôture de la mise en état à la date du 6 mai 2025 ;
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des conclusions concordantes et des déclarations d’acceptation respectives des parties, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [F] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. . A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 18 mars 2024 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 13 février 2025,
PRONONCE une nouvelle Ordonnance de Clôture en date du 6 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [F], [O], [P] [H] , née le 15 août 1984 à Belley (Ain)
et de
Monsieur [J] [B], né le 28 janvier 1995 à Hmadi Zarzis (Tunisie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Belley (Ain), le 24 septembre 2022.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 mars 2014,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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