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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 17 mars 2026, n° 25/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ABRITHERM, S.A.R.L. [ K ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/03763 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3W
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [T] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319A
Mme [W] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319A
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [K], RCS [Localité 1] 500 838 115,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.S.U. ABRITHERM, RCS [Localité 2] 878 981 596,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 août 2025, Monsieur [T] [B] et Mme [W] [U] ont fait assigner la SARL [K] et la SAS Abritherm devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice.
Suivant conclusions d’incident déposées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SARL [K] a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Constater la prescription de l’action de Monsieur [P] [Y] [B] et Madame [W] [U] leur action étant régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Déclarer Monsieur [P] [Y] [B] et Madame [W] [U] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [K] ;
— Condamner Monsieur [P] [Y] [B] et Madame [W] [U] à payer à la société [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [P] [Y] [B] et Madame [W] [U] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident déposées le 2 février 2026, M. [B] et Mme [U] demandent au juge de la mise en état qu’il soit constaté qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la SARL [K] uniquement.
Elle demande en outre qu’il soit dit que chaque partie conserve ses frais et dépens.
La SASU Abritherm n’a pas constitué avocat.
L’audience d’incident a eu lieu le 3 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile indique que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la SARL [K].
La SARL [K] a accepté ce désistement à l’audience, indiquant maintenir ses demandes accessoires. De fait, alors qu’elle demandait que l’action engagée à son encontre soit déclarée irrecevable, elle ne dispose d’aucun motif légitime de s’opposer au désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que ce désistement est parfait.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U], partie demanderesse qui se désiste.
Au regard des circonstances du désistement de Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U], il apparaît équitable de mettre à leur charge une indemnité pour frais de procès au bénéfice de la SARL [K] d’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé aux fins de jugement contre la partie non comparante dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [K] est sans objet ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U] à l’égard de la SARL [K] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre d’une part Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U] et d’autre part la SARL [K] ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [W] [U] à payer à la SARL [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de la présente décision ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie en juge unique du 4 septembre 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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