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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5QX
AFFAIRE : Monsieur [G] [O] C/ Monsieur procureur Procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Na
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] né le 10 Février 1947 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 janvier 2024, M. [Y] [E], né le 10 février 1947 à Akhtulum (Arménie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du Code civil, aux fins d’annuler le refus d’enregistrement par le Ministre chargé des naturalisations en date du 26 juillet 2023 de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 mai 2022 au titre de l’article 21-2 du Code civil, d’inviter le service central de l’État civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 05 octobre 2022, d’enjoindre la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer sa déclaration, d’enjoindre le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy de lui délivrer copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 .000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] expose qu’il produit le certificat médical le dispensant de l’évaluation linguistique du français en recto verso et qu’il est ainsi fondé à solliciter la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Y] [E], de débouter M. [Y] [E] du surplus de ses demandes et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public observe que M. [E] produit la copie d’une carte d’invalidité dont la validité expire le 31 décembre 2050 ainsi que la copie du certificat médical incluant la notice au verso et dont la régularité n’est pas remise en cause.
Le ministère en déduit qu’il y a lieu d’enregistrer la déclaration de nationalité française du demandeur, les autres conditions posées par l’article 21-2 du Code civil étant remplies.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 16 février 2024, de l’assignation signifiée le 08 janvier 2024 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l’espèce, M. [Y] [E], né le 10 février 1947 à [Localité 2] (Arménie) a contracté mariage le 21 mars 2016 à [Localité 6] avec Mme [M] [R], née le 19 février 1967 à [Localité 4] (République d’Azerbaïdjan), de nationalité française.
Il ressort que le 16 mai 2022, soit plus de 6 ans après leur union, M. [Y] [E] a souscrit au titre de l’article 21-2 du code civil une déclaration de nationalité française.
En outre, il convient d’observer que M. [E] produit la copie d’une carte d’invalidité dont la validité expire le 31 décembre 2050 ainsi que la copie du certificat médical le dispensant le l’examen linguistique incluant la notice au verso et dont la régularité n’est pas remise en cause.
Il sera ainsi dit que M. [E] est français conformément aux prévisions de l’article 21-2 du Code civil.
Il sera par conséquent ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 mai 2022.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ANNULE la décision n° 2023DX405141 de la direction générale des étrangers de France du 26 juillet 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 mai 2022 par M. [Y] [E],
DIT que M. [Y] [E], né le 10 février 1947 à [Localité 2] (Arménie) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 mai 2022 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil, à raison de son mariage avec Mme [M] [R], de nationalité française.
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 mai 2022 devant la direction générale des étrangers de France par M. [Y] [E], né le 10 février 1947 à [Localité 2] (Arménie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du Code Civil,
INVITE le service central de l’État civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [Y] [E] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 16 mai 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [Y] [E] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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