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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 21/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 21/02612 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEDA
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[Y] [E]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2019, Monsieur [Y] [E] a conclu avec la S.A. MAISONS PIERRE un contrat de construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 3], à [Localité 4] (49), pour un montant total de 146.130,00 T.T.C. comprenant notamment, des travaux à la charge du constructeur valorisés à la somme de 102.600,00 euros et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage valorisés à 42.190,00 euros.
Le 05 novembre 2019, le chantier a été déclaré ouvert, la durée d’exécution des travaux ayant été fixé à 12 mois à compter de cette date.
Le 23 octobre 2020, Monsieur [Y] [E] a établi un procès-verbal de réception avec réserves et a pris possession de l’ouvrage, en l’absence de la S.A. MAISONS PIERRE, après s’être opposé au règlement de l’appel de fonds correspondant à 95 % de l’avancement des travaux et à “l’achèvement des équipements”.
Le 24 octobre 2020, Monsieur [Y] [E] a adressé à la S.A. MAISONS PIERRE des réserves complémentaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2021, la S.A. MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir le paiement de la dernière situation de travaux représentant 95 % du prix convenu par les parties.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024, la S.A. MAISONS PIERRE sollicite du tribunal de :
Vu les articles R231-7 et R231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que le solde de 95 % du prix convenu de la construction est exigible ;
— Constater que le pavillon de Monsieur [E] était en état d’être habité le 23 octobre 2020 au regard du procès-verbal de constat dressé le jour même par Maître [C] ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 20.756,45 euros en principal ;
— Le condamner au paiement de la somme de 7.679,72 euros (sauf à parfaire) au titre des pénalités contractuelles de retard selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la Société MAISONS PIERRE en réparation du préjudice consécutif à la violation de ses obligations contractuelles notamment pour résistance abusive au paiement du prix du convenu;
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage sans réserve au 23 octobre 2020 ;
— Condamner de ce fait Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.164,55 euros correspondant au solde de 5 % du prix convenu exigible du fait de la réception judiciaire de l’ouvrage sans réserve en date du 23 octobre 2020 ;
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sébastien CHEVALIER en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2025, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal de :
Vu ensemble les dispositions des articles L231-2, L231-4, R231-7 du CCH et 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code Civil,
— Débouter la société MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société MAISONS PIERRE de sa demande de réception judiciaire ;
— Juger que l’ouvrage a été réceptionné contradictoirement le 23 octobre 2020 ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à fournir les documents suivants :
— Attestation de conformité à la RT2012 ;
— Plan d’installation et évacuation plomberie ;
— Plan de pose de la charpente ;
— Plan réseau d’eau pluvial ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à venir ;
— Juger que la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle ne respecte pas les dispositions impératives du Code de la construction et de l’habitation, ces irrégularités ouvrent droit pour le maître de l’ouvrage, monsieur [E], à réparation intégrale de ses préjudices ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à lever les réserves n°6, 8, 10, 16, 17 et 19, émises à l’occasion de la réception de l’ouvrage, et ce en désignant un entrepreneur et en lui donnant mission de réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, à savoir :
— Réserve n°6 : installation des chatières sur la couverture ;
— Réserve n°10 : implantation d’une borne à l’arrière de la parcelle en faisant intervenir, à ses frais, un géomètre-expert ;
— Réserve n°16 : mise en œuvre d’un liteau – écran sous toiture côté façade principale et arrière ;
— Réserve n°17 : ventilation au faîtage de l’écran sous toiture ;
— Réserve n°19 : reprise des 2 appuis sur 3 des fenêtres dont les pentes ne sont pas conformes ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [E], au titre des pénalités contractuelles de retard, la somme de 33.014,15 euros (soit 39,07 euros par jour pendant 845 jours de retard, entre le 5 novembre 2020 et le 28 février 2023) ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [E] les dommages et intérêts suivants :
Au titre de la perte de jouissance : la somme de 19.015,30 euros (soit 655,70 euros par mois à compter du 23 octobre 2020, date de la réception de
l’ouvrage, jusqu’au 28 février 2023, soit 29 mois) ;
Au titre du préjudice moral, la somme de 2.900 euros (soit 100 euros par mois à compter du 23 septembre 2020, date de la réception de l’ouvrage, jusqu’au 28 février 2023, soit 29 mois);
Au titre des dépenses effectuées :
Mise en service de la PAC : 330 €
Achat du poêle : 174,48 €
Achat du groupe électrogène : 1.048,00 €
Location box garde-meuble : 2.581 € (soit 89 € par mois pendant 29 mois)
Frais de déplacement : 500,00 €
— Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [E] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat d’Huissier de justice et dire qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur les demandes de la S.A. MAISONS PIERRE
1. Sur le paiement de l’appel de fond de 95% du prix des travaux de construction
Le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction de maison individuelle, est tenu au paiement du prix selon les modalités prévues à l’article L231-2 e) du code de la construction et de l’habitation en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé par l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation de la manière suivante :
— 15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
— 25 % à l’achèvement des fondations ;
— 40 % à l’achèvement des murs ;
— 60 % à la mise hors d’eau ;
— 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
— 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu par la S.A. MAISONS PIERRE et Monsieur [Y] [E] prévoient des modalités de paiement du prix de la construction conformes à celles prévues par les dispositions légales susvisées et notamment, le règlement d’une somme représentant 95 % du prix convenu à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
C’est l’objet de l’appel de fonds litigieux du 20 octobre 2020 d’un montant de 20.756,45 euros dont la S.A. MAISONS PIERRE sollicite le paiement.
Les pièces versées aux débats permettent essentiellement d’établir qu’à cette date et plus particulièrement, le 23 octobre 2020, à l’heure convenue par les parties pour procéder à la réception de l’ouvrage :
— d’une part, le raccordement frigorifique du module intérieur de la pompe à chaleur n’était toujours pas effectué ;
— d’autre part, l’ensemble des ouvrants portes et fenêtres n’était pas posé.
S’agissant de la pompe à chaleur, la S.A. MAISONS PIERRE ne peut sérieusement prétendre, au vu des termes de la convention conclue par les parties et en l’absence de toute précision en ce sens, que le raccordement de ce module intérieur incombait au maître de l’ouvrage comme étant compris dans les travaux de “branchements intérieurs” restés à sa charge, tels que décrits dans la notice descriptive (paragraphe n°3, en page 30).
Pour autant et au vu du coût exposé par Monsieur [Y] [E] pour faire procéder à ce raccordement et à la mise en service de la pompe à chaleur (330,00 euros), il doit être considéré que ce défaut constituait une simple réserve et ne caractérisait pas une absence d’achèvement des travaux de chauffage.
S’agissant en revanche des ouvrants, la S.A. MAISONS PIERRE ne justifie pas des raisons pour lesquelles ces menuiseries, pourtant indiquées comme ayant été régulièrement posées aux termes du procès-verbal de constat réalisé à sa demande, quelques heures plus tôt dans la matinée du 23 octobre 2020, étaient absentes à ce stade des travaux de construction.
Dans ces conditions, la S.A. MAISONS PIERRE ne peut prétendre aujourd’hui que l’appel de fonds susvisé correspondant à l’achèvement “des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs” était alors exigible.
Cependant, force est de constater, tel que cela résulte des débats, que l’ensemble de ces travaux a été réalisé depuis lors, de sorte que Monsieur [Y] [E] ne peut valablement s’opposer désormais au paiement de cet appel de fonds, sauf à déduire les frais de raccordement susvisés d’un montant de 330,00 euros qu’il a exposés et qui ne lui incombaient pas.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à la S.A. MAISONS PIERRE la somme de 20.426,45 euros.
La demanderesse n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus concernant les pénalités de retard prévues par le contrat, dès lors que conformément à ce qui a été indiqué et eu égard à l’état d’avancement des travaux, elle ne pouvait exiger le paiement de la somme susvisée avant l’achèvement des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2021 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La demanderesse n’apporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice distinct d’une part, de celui réparé par la teneur de la présente décision et d’autre part de celui résultant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient, selon ce texte, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— que les parties, à l’initiative du maître de l’ouvrage, avaient convenu de procéder à la réception des travaux de construction à la date du 23 octobre 2020 à 15 h 00 ;
— qu’à cette date et aux termes d’un procès-verbal signé par ses soins, Monsieur [Y] [E], en l’absence de la S.A. MAISONS PIERRE, a déclaré expressément accepter l’ouvrage avec un certain nombre de réserves qu’il a fait constater par huissier de justice et qu’il a complétées par lettre recommandée du 24 octobre 2020 en application de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ces conditions et dès lors que la S.A. MAISONS PIERRE avait été régulièrement avisée de ces opérations de réception, elle ne peut sérieusement prétendre remettre en cause les circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées et ce, quand bien même le maître de l’ouvrage aurait d’autorité pris possession des lieux.
En tout état de cause et compte tenu de ces éléments, une réception judiciaire de l’ouvrage qui a dores-et-déjà été accepté par le maître de l’ouvrage, ne peut être prononcée, étant relevé que la S.A. MAISONS PIERRE semble en réalité contester les seules réserves que Monsieur [Y] [E] a entendu formuler et qu’il appartient au tribunal d’apprécier.
En conséquence, la S.A. MAISONS PIERRE sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur le paiement du solde de 5 % du prix des travaux de construction
Conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation:
“Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”.
Si ces dispositions légales justifient le non-paiement du solde du prix convenu jusqu’à la levée des réserves, il est constant qu’il appartient au maître d’ouvrage de prouver les désordres qu’il invoque, comme il appartient au constructeur de prouver qu’il a mis fin à ceux-ci.
En l’espèce, la S.A. MAISONS PIERRE entend obtenir le paiement du solde de 5 % des travaux de construction d’un montant de 5.164,55 euros dont Monsieur [Y] [E] ne s’est manifestement pas acquitté, soutenant que des réserves restent à lever.
Il convient au préalable de souligner que seules restent aujourd’hui en litige les réserves n°6, 10, 16, 17 et 19, selon la numérotation des rapports établis par le cabinet ARTHEX les 02 novembre et 16 décembre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres réserves et griefs évoqués par le défendeur.
S’agissant de ces réserves retenues par Monsieur [Y] [E], force est de constater toutefois qu’en l’état des pièces du dossier, aucun élément probant ne permet de corroborer les constatations et avis techniques du cabinet ARTHEX, intervenu à la seule demande de Monsieur [Y] [E] et hors la présence de la S.A. MAISONS PIERRE.
Or et conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une partie, par un technicien de son choix et de façon non contradictoire.
En tout état de cause, il convient de relever que les deux rapports du cabinet ARTHEX apparaissent insuffisants pour caractériser de manière certaine l’existence de non-conformités contractuelles, de défauts ou désordres s’agissant des tuiles chatières, de l’écran sous-toiture, des appuis de fenêtres (objets des réserves 6, 16,17,19) et qu’en outre, aucun élément probant ne permet de vérifier que l’absence de borne à l’arrière de la parcelle serait imputable à la S.A. MAISONS PIERRE.
Au demeurant, Monsieur [Y] [E] ne justifie aucunement avoir mis en demeure la S.A. MAISONS PIERRE de procéder à la levée de ces réserves et ce, alors qu’il n’apporte pas la preuve, ni même n’allègue, avoir consigné le solde des travaux dans les conditions prévues par les dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le défendeur ne peut valablement s’opposer au paiement de la somme restant due.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à la S.A. MAISONS PIERRE la somme de 5.164,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 avril 2021 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur les demandes de Monsieur [Y] [E]
1. Sur la remise de documents
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite la remise par la S.A. MAISONS PIERRE des documents suivants : “attestation de conformité à la RT2012, plan d’installation et évacuation plomberie, plan de pose de la charpente, plan réseau d’eau pluvial”.
Aucun des documents contractuels versés aux débats n’évoque cependant leur remise par le constructeur, de sorte que l’existence d’une telle obligation n’est pas démontrée.
La demande de Monsieur [Y] [E] de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur la levée des réserves n°6, 8, 10, 16, 17, 19
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, si la levée des réserves, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [E], relève bien de la garantie de parfait achèvement telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, de sorte qu’il était tenu, pour agir sur ce fondement, de former sa demande dans le délai d’un an prévu par ces dispositions légales, la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A. MAISONS PIERRE peut néanmoins être engagée, comme semble le soutenir le demandeur, pour faute prouvée en application de l’article 1231-1 du code civil pour les défauts/désordres constatés à la réception de l’ouvrage.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [E] ne fait pas la démonstration des fautes qu’aurait commise la S.A. MAISONS PIERRE s’agissant des réserves n°6, 10, 16, 17 et 19, étant relevé que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les deux rapports du cabinet ARTHEX apparaissent insuffisants pour caractériser l’existence de non-conformités contractuelles, de défauts ou désordres s’agissant des tuiles chatières, de l’écran sous-toiture, des appuis de fenêtres (objets des réserves 6, 16,17,19) et alors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier que l’absence de borne à l’arrière de la parcelle serait imputable à la S.A. MAISONS PIERRE.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [E] sera débouté de ses demandes sur ce point.
3. Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, “les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite, en application de ces dispositions légales reprises par la convention conclue par les parties, le paiement de pénalités de retard d’un montant global de 33.014,15 euros, soutenant que pour une livraison prévue le 05 novembre 2020, l’ouvrage n’a finalement été achevé que le 28 février 2023 et qu’il n’était pas habitable avant cette date, en l’absence de mise en service de la pompe à chaleur, laquelle n’a pu être effective qu’après l’obtention de l’attestation de conformité de l’installation électrique que la S.A. MAISONS PIERRE n’aurait jamais voulu lui remettre.
Cependant, force est de constater :
— non seulement, que Monsieur [Y] [E] a fait le choix d’accepter la réception de l’ouvrage et de prendre possession de celui-ci d’autorité le 23 octobre 2020, alors que les clés ne lui avaient manifestement pas été remises par la S.A. MAISONS PIERRE ;
— mais également, qu’il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations s’agissant de l’attestation de conformité CONSUEL compte tenu notamment, des travaux électriques restés à sa charge aux termes du contrat de construction.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [E] apparaît mal fondé à se prévaloir d’une date de livraison tardive et fixée de son propre chef au 28 février 2023 et ce, quand bien même la S.A. MAISONS PIERRE se serait abstenue de faire le nécessaire pour l’attestation de conformité CONSUEL.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande en paiement de pénalités de retard.
4. Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice matériel (dépenses exposées pour l’achat d’un poêle, d’un groupe électrogène, la location d’un box garde-meuble, ses déplacements).
Ces demandes sont toutefois manifestement liées à la livraison tardive alléguée.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande sur ce point, le bien-fondé de ces prétentions ne peut être retenu.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [E] se contente de procéder par affirmations, les pièces versées aux débats étant parfaitement insuffisantes pour établir la réalité des préjudices qu’il aurait subis, en lien avec des manquements de Monsieur [Y] [E] à ses obligations.
En conséquence, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [Y] [E] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. MAISONS PIERRE au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la S.A. MAISONS PIERRE la somme de 20.426,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la S.A. MAISONS PIERRE la somme de 5.164,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021;
DÉBOUTE la S.A. MAISONS PIERRE de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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