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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3JL
Minute :
Patient : M. [S] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 28 Avril 2026 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN [B] EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :28 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 28 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 28 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt huit Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [T]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[B]
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 27 AVRIL 2026
**
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3JL
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [T] a fait l’objet le 22 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [T]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [V] [N] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [V] [N], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 23/04/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 27 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] ,
*****
Le 07 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T].
L’audience du 28 Avril 2026 s’est tenue publiquement au tribunal, s’agissant du seul dossier audiencé et le patient n’étant plus pris en charge en hospitalisation complète au sein de l’hôpital.
Monsieur [S] [T] n’a pas comparu.
Madame [N] a été entendue.
Me [O] [K] a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [T] [S] a été admis le 22 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [V] [N] , sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 22 octobre 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 31 octobre 2025 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que Monsieur [S] [T] a fait l’objet d’une décision en date du 10 avril 2026 portant mise en oeuvre d’un programme de soins ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [T],
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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