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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 24 ] VILLA, S.A.S.U. ARSALAN BUREAU D' ETUDES BRETON ARME ( ARSALAN BET ) c/ S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION ( MGCR ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société ELEC JOUVENCEL, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d'assureur de MOE 06, S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MGCR |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02145 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGD
MINUTE n° : 2025/ 406
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 24] VILLA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) .
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (MGCR), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société ELEC JOUVENCEL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MGCR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de MOE 06, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante
S.A.S.U. ARSALAN BUREAU D’ETUDES BRETON ARME (ARSALAN BET), dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AZUR ESPACES VERTS 83, dont le siège social est sis [Adresse 27]
Non comparante
S.A.S TDS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SARL MGCR et APPLICATION CHAPE FLUIDE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS d’AUJOURD’HUI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS d’AUJOURD’HUI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Assureur de AZUR ESPACES VERTS 83, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
Société AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de la société LECOCQ plomberie, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société LECOCQ PLOMBERIE et MGCR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la sociétéSUD PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
S.A.R.L. MOE 06, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de [H] [N], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, dont le siège social est sis [Adresse 29]
Non comparante
S.A.R.L. ADIL BASRI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SUD PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SURE MESURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
SARL LECOCQ PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société d’assurance LLOYD’S OF LONDON ès qualité d’assureur de la société ARSALAN BET, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LLOYD’INSURANCE COMPAGNY ès qualité d’assureur de la S.A.S.U. ARSALAN BUREAU D’ETUDES BRETON ARME (ARSALAN BET), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Jean-michel GARRY
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Joanne REINA
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Axelle AUPY
Me Jean-michel GARRY
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Joanne REINA
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10, 11, 12, 13 et 14 mars 2025 à l’encontre de :
la SARL MOE 06 et son assureur la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA,la SASU ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME et son assureur la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (MGCR) et ses assureurs :* la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, également citée en qualités d’assureur de la SARL SUD PLAQUES et de la SARL LECOCQ PLOMBERIE,
* la SA GENERALI IARD, également citée en qualité d’assureur de la société APPLICATION CHAPE FLUIDE,
la SARL LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, et ses assureurs la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,la SARL ADIL BASRI et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE,la SARL SUD PLAQUES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, également citée en qualité d’assureur de la SARL LECOCQ PLOMBERIE,la SAS SURE MESURE et son assureur la SA ALLIANZ IARD,la SARL LECOCQ PLOMBERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, également citée en qualité d’assureur de la société JOUVENCEL, la SARL AZUR ESPACES VERTS 83 et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,la SAS TDS CONCEPT,la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [H] [N],la SAS DUMEZ COTE D’AZUR,par lesquelles la SCI [Localité 24] VILLA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa du code de procédure civile, et notamment les articles 145, 267 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, la désignation d’un expert judiciaire ainsi que l’injonction à certaines défenderesses de communiquer des documents ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SCI [Localité 24] VILLA sollicite au visa des mêmes textes de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
➢ Se rendre sur les lieux sis [Adresse 25] à [Localité 24] afin de prendre connaissance de la disposition des lieux
➢ Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées
➢ Se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
➢ Convoquer en urgence les parties sur site
➢ Examiner les désordres malfaçons, non conformités, vices de construction affectant l’ouvrage sur la base des pièces qui y sont annexées
➢ En rechercher l’origine, l’étendue et les causes
➢ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art
➢ Donner son avis sur la nature des désordres et indiquer les conséquences de ces désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, quant à la solidité des ouvrages, à leur habitabilité et à leur esthétique et plus largement à l’usage qui peut en être attendu
➢ Donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles
➢ Donner son avis sur :
▪ la nature, l’origine, les causes et l’ampleur du dérapage du chantier de 2024 sur le plan calendaire et financier
▪ les travaux supplémentaires et/ou modificatifs nécessaires à la bonne fin du projet entrepris en 2024 par la SCI [Localité 24] VILLA compte tenu des désordres affectant l’ouvrage
➢ Procéder à l’analyse du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect de la société SCI VILLA [Localité 24], tant sur le plan des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage que du dérapage calendaire et financier du chantier de 2024
➢ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités et responsabilités éventuellement encourues
➢ Dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et 267 du code de procédure civile,
Enjoindre à l’expert judiciaire d’entreprendre sa mission sans délai,
Enjoindre à la société QUALICONSULT de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard qui commencera à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les comptes rendus de visite n° 4 et 5 et le Rapport Final de Contrôle Technique relatifs à l’opération de travaux litigieuse,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société MOE 06,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, soutenues à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SARL MOE 06 sollicite, au visa des articles 133, 134, 145 du code de procédure civile, de :
1/ A titre principal, DEBOUTER la SCI [Localité 24] VILLA de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence d’intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise et la communication sous astreinte des pièces visées dans l’assignation,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ A titre subsidiaire et pour le cas où le juge des référés retiendrait l’existence d’un intérêt légitime au succès des prétentions de la SCI [Localité 24] VILLA, ENJOINDRE à la SCI [Localité 24] VILLA de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le détail des travaux réalisés par la société DUMEZ COTE D’AZUR à compter du mois de septembre 2024, à savoir :
le descriptif des travaux DUMEZ par la présentation du devis accepté par la maîtrise d’ouvrage ou de l’annexe attaché au marché signé entre les parties et les détaillant,les PV de chantier relatifs aux travaux préparatoires et aux travaux réalisés jusqu’à l’arrêt de chantier en date du 13 janvier 2025,DEBOUTER la SCI [Localité 24] VILLA de ses plus amples demandes,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SAS QUALICONSULT et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, sollicitent de :
Leur DONNER acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER la SCI [Localité 24] de sa demande de communication de pièces sous astreinte en ce qu’elle vise la société QUALICONSULT,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, annulant et remplaçant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SASU ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME (BET) sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle a communiqué par RPVA le 2 avril 2025 les contrats d’assurance sollicités par la société d’assurance LLOYD’S OF LONDON dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2025 et dire ne pas avoir lieu à prononcée une astreinte à son encontre,
Débouter la société d’assurance LLOYD’S OF LONDON de sa demande d’être mise hors de cause,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la SCI [Localité 24] VILLA ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME (BET), sollicitent de :
METTRE hors de cause la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, société de droit étranger immatriculée au SIRET sous le numéro 784 199 135 qui n’est pas l’assureur du BET ARSALAN, et ceci dans la mesure où la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793 qui était l’assureur du BET ARSALAN a bien été attraite en cause,
DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur du BET ARSALAN entre le 1er avril 2018 et après le 31 décembre 2023 de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par la SCI [Localité 24] notamment à son encontre,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SAS MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) sollicite, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, 2241 du code civil, de :
S’ENTENDRE émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés du demandeur, sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la part de la concluante,
Dire, en application des articles 2224 du code civil, que les présentes écritures interrompent au profit de la société MGCR, la prescription à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
CONDAMNER la SCI CROIX [Localité 24] au paiement de la somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise à venir ;
Vu les protestations et réserves émises à l’audience du 7 mai 2025 par la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur de la SAS MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) et de la SARL LECOCQ PLOMBERIE ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR), sollicite, au visa des articles 145, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ORDONNER sa mise hors de cause,
DEBOUTER la SCI [Localité 24] VILLA de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société APPLICATION DE CHAPE FLUIDE, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire,
JUGER qu’elle formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que seules les garanties obligatoires sont susceptibles de s’appliquer en l’état de la résiliation du contrat d’assurance à compter du 21 février 2020,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, sollicitent, au visa des articles 145, 491, 699 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leur garantie,
CONDAMNER la société [Localité 24] VILLA aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille ;
Vu les protestations et réserves émises à l’audience du 7 mai 2025 par la SARL ADIL BASRI ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SARL SUD PLAQUES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI [Localité 24] VILLA de sa demande d’expertise formulée à son égard,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA d’avoir à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la SCI [Localité 24] VILLA,
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA aux entiers dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SAS SURE MESURE et la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SAS SURE MESURE, sollicitent, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile, 2241 du code civil, de :
Les RECEVOIR en leurs plus expresses protestations et réserves,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SARL LECOCQ PLOMBERIE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
PRENDRE ACTE de la communication de ses pièces contractuelles,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA aux dépens du référé ;
Vu les protestations et réserves émises à l’audience du 7 mai 2025 par la SA AXA FRANCE, en ses qualités d’assureur de la SARL LECOCQ PLOMBERIE et de la société JOUVENCEL ;
Vu les protestations et réserves émises à l’audience du 7 mai 2025 par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la SARL AZUR ESPACES VERTS 83 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SAS TDS CONCEPT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La JUGER recevable et bien fondée en ses protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de responsabilité, de garantie, de droit et de fait qu’elle formule expressément à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de la réalisation de la mesure d’instruction,
CONDAMNER la SCI [Localité 24] VILLA à supporter les frais d’expertise,
RESERVER les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur Monsieur [H] [N], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et par lesquelles la SARL DUMEZ COTE D’AZUR sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu’elle soutient la demande d’expertise présentée par la SCI [Localité 24] VILLA,
ORDONNER qu’il soit confié au technicien commis en plus des chefs de mission proposés par la demanderesse, un chef de mission spécifique consacré à l’analyse des préjudices qui seront réclamés par la société DUMEZ COTE D’AZUR et qui pourrait être rédigé comme suit : « fournir tous éléments techniques et de faits d’appréciation du préjudice subi par la société DUMEZ COTE D’AZUR du fait des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage exposés par la SCI [Localité 24] VILLA dans son assignation et les pièces qui y sont annexées, »
Lui DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de communication de pièces présentées par certaines parties mais non dirigées contre elle,
RESERVER les dépens et articles 700 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation des parties suivantes :
la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MOE06, citée à personne morale ;
la SARL LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, citée à personne morale ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, citée à personne morale ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL SUD PLAQUES, citée à personne morale ;
la SARL AZUR ESPACES VERTS 83, citée à personne morale par remise de l’assignation à un tiers habilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de la SAS MGCR seraient susceptibles d’interrompre la prescription à l’égard des intervenants à la construction au sens notamment de l’article 2241 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la procédure, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement aux côtés de la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON en qualité d’assureur de la société ARSALAN BET . Elle justifie d’une ordonnance du 25 novembre 2020 portant transfert des polices LLOYD’S si bien qu’elle prouve son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
Elle sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance dans la mesure où elle n’a pas été citée en cette qualité et, corrélativement, la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON sera mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La requérante verse aux débats les pièces contractuelles permettant de retracer les interventions de chacun des intervenants aux travaux de rénovation et réalisation d’extensions de son bien immobilier situé à [Localité 24] à compter de 2018 avec réception le 25 février 2019, à savoir :
— la société MOE 06, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès des compagnies LLOYD’S ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée par la société SMA;
— la société ARSALAN BET en qualité de bureau d’études structure, assurée auprès des compagnies LLOYD’S ;
— la société MGCR pour la réalisation du gros-œuvre lot n° 4, assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
— la société LES CHARPENTIERS D’AUJOURDHUI pour la réalisation du bardage et des réfections de façade lot n° 5, assurée auprès des MMA ;
— la société ADIL BASRI pour la réalisation des ouvrages d’étanchéité lot n° 6, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— la société SUR MESURE pour les menuiseries extérieures lot n°7, assurée par la compagnie ALLIANZ ;
— la société LECOCQ PLOMBERIE pour les lots climatisations, plomberies, hammam, lots 16, 17 et 17 bis, assurée par la compagnie AXA ;
— la société AZUR ESPACES VERTS 83 pour la réalisation des espaces verts, lot n° 23, assurée par la compagnie SWISSLIFE ;
— la société ELEC JOUVENCEL pour le lot électricité, assurée par la compagnie AXA ;
— la société SUD PLAQUES pour le lot doublage cloison, assurée par la société ABEILLE ;
— Monsieur [H] [N], en charge du lot sol durs revêtements muraux et salle de bain, sol bois intérieur et extérieur, assuré auprès de la compagnie MIC INSURANCE, le fonds de commerce de ayant ensuite été cédé à la société TDS CONCEPT ;
— la société APPLICATION CHAPE FLUIDE en charge du lot mousse et chapes, assurée auprès de la compagnie GENERALI.
La Société DUMEZ COTE D’AZUR confirme avoir été désignée en 2024 en qualité d’entreprise générale par la SCI [Localité 24] VILLA pour une nouvelle opération de réhabilitation du bien immobilier et avoir à cette occasion constaté, par un compte-rendu de chantier du 21 octobre 2024, que la structure bois de la villa avait été découpée, percée voire supprimée par certains endroits.
La requérante communique en outre un constat de commissaire de justice du 6 novembre 2024 et un pré-rapport d’expertise amiable établi le 10 janvier 2025 par Monsieur [Y] confirmant l’atteinte à l’intégrité structurelle et ayant conduit la société DUMEZ COTE D’AZUR à exercer son droit de retrait du chantier.
La société MOE 06 conteste les conditions dans lesquelles l’expertise amiable a été tenue, ne pouvant servir à qualifier l’intérêt légitime de la société [Localité 24] VILLA, l’absence de constat contradictoire des travaux de curage, l’absence de causalité des griefs avec les travaux réalisés en 2018, et l’impossibilité de constater et investiguer certains griefs, en particulier sur les dégradations des pare-vapeurs et les chapes prétendument en contact avec la structure existante.
La SCI [Localité 24] VILLA répond à raison qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer à ce stade la véracité des désordres et leur origine, puisque l’expertise judiciaire sollicitée a pour but d’établir ces éléments.
Les griefs de la société MOE 06 se concentrent sur les conditions dans lesquelles l’expertise amiable a été organisée, mais il ne s’agit pas du seul élément retenu puisque le compte-rendu de chantier du 21 octobre 2024 ainsi que le constat de commissaire de justice prouvent l’atteinte à la solidité de la structure bois. Aussi, il n’est pas justifié de la nécessité d’écarter des débats le pré-rapport établi par Monsieur [Y], s’agissant d’un élément de preuve qui n’a pas à être réalisé au contradictoire des parties et qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas davantage nécessaire d’établir une causalité avec les travaux de 2018, notion juridique relevant de l’action au fond.
En outre, si certains constats n’ont pas été réalisés avant les travaux accomplis par l’entreprise DUMEZ COTE D’AZUR, ces éléments rendent moins aisées les constatations de l’expert judiciaire éventuellement désigné, sans pour autant remettre en cause la nécessité d’examiner au plus vite l’état actuel de la structure et les causes des désordres. La société [Localité 24] VILLA a notamment fait observer à l’audience que l’expert judiciaire devra également réaliser un travail sur pièces afin de reconstituer les différentes étapes de la construction et des rénovations successives.
De ce fait, il ne peut être remis en cause le motif légitime de la SCI [Localité 24] VILLA, compte tenu des désordres d’importance relevés par l’ensemble des éléments de preuve précités, à solliciter la désignation d’un expert.
La compagnie GENERALI établit qu’elle était assureur de la société MGCR entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2024, date à laquelle le contrat d’assurance a été résilié.
Il apparaît que les travaux de rénovation en litige ont été accomplis par la société MGCR suite à une déclaration d’ouverture du chantier durant l’année 2018, pour une réception le 25 février 2019, et que la date de réclamation par la présente assignation date du 10 mars 2025.
Par ailleurs, la société MGCR précise dans ses conclusions que son nouvel assureur est la société AXA, à laquelle elle a déclaré le sinistre, si bien que la compagnie GENERALI établit qu’un assureur subséquent est intervenu.
N’étant assureur ni au moment de l’ouverture du chantier, ni au moment de la réclamation, la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de la société MGCR sera mise hors de cause et la demande tendant à désigner un expert à son contradictoire sera rejetée.
La société SUD PLAQUES conteste tout lien entre son activité de plaquiste et les désordres constatés.
Néanmoins, la société SUD PLAQUES a nécessairement travaillé sur la structure et il ne peut être exclu toute responsabilité de l’ensemble des sociétés ayant œuvré sur la structure bois.
Il ne peut davantage être exigé à ce stade une preuve de non-conformités ou non-respect des règles de l’art par la société SUD PLAQUES alors qu’une expertise contradictoire est précisément destinée à établir les faits en ce sens.
Il est prématuré de mettre hors de cause la société SUD PLAQUES de sorte que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de celle-ci.
La SCI [Localité 24] VILLA justifie en conséquence d’un motif légitime pour voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire conformément aux articles 263 et 267 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux sociétés QUALICONSULT et son assureur SMA, ARSALAN BET et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MGCR et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, agissant également en qualité d’assureur de la société LECOCQ PLOMBERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI,, ADIL BASRI, SURE MESURE et son assureur ALLIANZ, LECOCQ PLOMBERIE et son assureur AXA FRANCE également assureur de la société ELEC JOUVENCEL, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société AZUR ESPACES VERTS 83, TDS CONCEPT et MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [N], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il en va de même des positions de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société APPLICATION DE CHAPE FLUIDE, qui ne s’oppose pas à la mesure demandée sous les réserves de garantie exprimées, et de la société DUMEZ COTE D’AZUR, qui soutient la mesure.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
La mission de l’expert sera complétée par les éléments sollicités par la société DUMEZ COTE D’AZUR, à savoir l’examen des éventuels préjudices de celle-ci ayant dû arrêter son chantier.
En revanche, il n’apparaît pas opportun, au vu de l’importance de la mission attendue, que l’expert judiciaire analyse ou fournisse des éléments sur l’ensemble des préjudices de toute nature de la SCI [Localité 24] VILLA et de la société DUMEZ COTE D’AZUR. L’expert judiciaire devra seulement donner son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. Les sociétés [Localité 24] VILLA et DUMEZ COTE D’AZUR seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la SCI [Localité 24] VILLA.
Il sera en outre rappelé à l’expert judiciaire la nécessité de débuter rapidement les opérations d’expertise.
Sur les demandes relatives aux communications de pièces
Il n’y a pas lieu de donner acte aux parties, en particulier la société LECOCQ PLOMBERIE, de leurs éventuelles communications de pièces, s’agissant d’éléments de fait et non de prétentions.
La SCI [Localité 24] VILLA vise de manière erronée l’article 873 du code de procédure civile qui concerne les pouvoirs du président du tribunal de commerce.
En réalité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile s’applique dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, aux pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les sociétés [Localité 24] VILLA et QUALICONSULT s’entendent pour considérer que le marché passé entre elle relatif au contrôle technique de l’opération de 2018 prévoit la communication des comptes-rendus de chantier ainsi que du rapport final de contrôle technique au maître de l’ouvrage lui-même.
La société [Localité 24] VILLA sollicite la communication forcée des comptes-rendus de chantier 4 et 5, ainsi que du rapport final aux motifs que les pièces ont été demandées notamment à la société MOE et que cette absence de transmission caractériserait une absence de contrôle réel des ouvrages réalisés en phase de recollement et l’absence d’exécution de la mission de recollement confiée.
Néanmoins, la société QUALICONSULT observe justement que ces pièces auraient dû être transmises directement par elle-même à la société [Localité 24] VILLA au moment des opérations de contrôle technique en 2018.
Il ne peut être expliqué l’absence de possession de ces pièces de la société [Localité 24] VILLA plus de six années après la fin des opérations de contrôle technique et la nécessité à ce jour d’en obtenir la communication forcée, alors que les opérations d’expertise judiciaire permettront utilement à chacune des parties, dont la société QUALICONSULT, de communiquer les pièces utiles, y compris celles qui manqueraient au maître de l’ouvrage.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution forcée d’une obligation contractuelle remontant à plusieurs années et dont la requérante ne motive pas suffisamment l’inexécution. En tout état de cause, il n’est pas opportun de prononcer une astreinte pour assortir l’éventuelle condamnation de communication des pièces visées ci-dessus.
Sur sa demande reconventionnelle, la SARL MOE 06 vise l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, » outre les articles 133 et 134 du même code qui prévoient la communication sous astreinte de pièces imposée à une partie par le juge.
La société [Localité 24] VILLA justifie avoir communiqué le dossier marché de 2024, accompagné notamment des comptes-rendus de chantier.
En tout état de cause, la société DUMEZ COTE D’AZUR, présente aux opérations d’expertise à venir et intéressée à la mesure d’instruction ordonnée, sera à même de délivrer les pièces utiles relatives à ce marché à l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas justifié du motif légitime de la société MOE 06 de voir ordonner une telle communication forcée de pièces.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de communication de pièces et les sociétés [Localité 24] VILLA et MOE 06 en seront déboutées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir la SCI [Localité 24] VILLA.
Il est rappelé d’une part que les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain, d’autre part que les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérés comme des parties perdantes et enfin que les dépens ne peuvent comprendre les frais d’expertise, par nature indéterminés à ce stade.
Il sera accordé à Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas possible de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles dans l’attente d’une action au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les sociétés MOE 06, MGCR, GENERALI (assureur MGCR) et SUD PLAQUES seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION (MGCR) de dire que ses écritures interrompent la prescription et la DEBOUTONS de ce chef,
DECLARONS LLOYD’INSURANCE COMPAGNY recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la S.A.S.U. ARSALAN BUREAU D’ETUDES BRETON ARME (ARSALAN BET),
ORDONNONS les mises hors de cause de la ociété d’assurance LLOYD’S OF LONDON ès qualité d’assureur de la société ARSALAN BET, et de la S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SARL MGCR et APPLICATION CHAPE FLUIDE
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties présentes à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 25] à [Localité 24] dans les meilleurs délais une fois que la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser, pour chacun des chantiers en litige (2018 et 2024), les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les désordres, malfaçons, non conformités, vices de construction affectant l’ouvrage sur la base des pièces qui sont annexées à l’acte introductif d’instance de la partie demanderesse et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres ; dire notamment si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature de chaque désordre, en indiquant les conséquences quant à l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages ou plus largement à l’usage qui peut en être attendu, et en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- donner son avis sur :
la nature, l’origine, les causes et l’ampleur du dérapage du chantier de 2024 sur le plan calendaire et financier ;les travaux supplémentaires et/ou modificatifs nécessaires à la bonne fin du projet entrepris en 2024 par la SCI [Localité 24] VILLA compte tenu des désordres affectant l’ouvrage ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse et par la S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse, et en général sur les préjudices matériel et immatériel, direct et indirect tant sur le plan des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage que des retards calendaire et financier du chantier de 2024 ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [Localité 24] VILLA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 JANVIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces de la SCI [Localité 24] VILLA et de la SARL MOE 06 et les en DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI [Localité 24] VILLA et ACCORDONS à Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
DONNONS ACTE à la S.A.S. QUALICONSULT, à la S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la S.A.S.U. ARSALAN BUREAU D’ETUDES BRETON ARME (ARSALAN BET) à la société d’assurance LLOYD’S OF LONDON ès qualité d’assureur de la société ARSALAN BET, à la S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION ( MGCR), à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société LECOCQ PLOMBERIE et MGCR, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS d’AUJOURD’HUI et à la compagnie d’assurance MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS d’AUJOURD’HUI, à la S.A.R.L. ADIL BASRI, à la S.A.S. SURE MESURE et son assureur la S.A. ALLIANZ,
à la SARL LECOCQ PLOMBERIE et son assureur Société AXA FRANCE également assureur de la société ELEC JOUVENCEL, à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Assureur de AZUR ESPACES VERTS 83,à la S.A.S TDS CONCEPT et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de [H] [N], de leurs protestations et réserves;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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