Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 24 juillet 2025, n° 23/01212
TJ Bobigny 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du congé

    La cour a jugé que le congé est valide, car la société PRF-S n'est pas immatriculée, rendant le bail inapplicable au statut des baux commerciaux.

  • Accepté
    Droit à l'expulsion

    La cour a ordonné l'expulsion de la société PRF-S, considérant que le bail a pris fin et que le congé était valide.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant mensuel, considérant que la société PRF-S devait payer pour l'occupation des lieux après la fin du bail.

  • Rejeté
    Preuve des arriérés

    La cour a rejeté cette demande, constatant que la SCI A.S GARDEY n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier les arriérés.

  • Rejeté
    Préjudice allégué

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société PRF-S n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice ni son lien avec une faute du bailleur.

  • Rejeté
    Remboursement des charges

    La cour a rejeté cette demande, constatant que la société PRF-S n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/01212
Numéro(s) : 23/01212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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