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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/38
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juin 2023, Monsieur [N] [G] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 juin 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 5 juillet 2023, la banque [7] a formé un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, une demande d’observations a été adressée aux parties le 16 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception sur l’apparence d’impartialité du juge des contentieux de la protection d’Épinal en raison des fonctions de Monsieur [N] [G] au sein du tribunal judiciaire.
Ce dernier n’a pas formulé d’observation avant le 15 septembre 2023, délai imparti.
La banque [7], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1?? septembre 2023, a sollicité que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] a désigné le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour connaître de l’affaire.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 3 décembre 2024, la banque [7] a demandé au tribunal judiciaire un examen du dossier de Monsieur [N] [G], s’interrogeant sur la situation de surendettement du débiteur.
Elle a fait valoir que Monsieur [N] [G] déclarait une somme de 1 845 euros ainsi que des charges à hauteur de 1 080 euros, que la commission avait calculé une capacité de remboursement de 765 euros et n’avait retenu que 425,63 euros. Par ailleurs elle a noté, après avoir observé les mouvements de comptes, que Monsieur [N] [G] percevait une somme de 2 034 euros mensuels, ce qui pourrait aboutir à une capacité de remboursement de 954 euros et que les mensualités de prêts semblaient inférieures à cette somme.
À l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [N] [G] était présent en personne.
Il a déclaré percevoir un salaire de 2 097 euros de son activité de fonctionnaire et précisé partir bientôt en retraite à la fin du mois de janvier 2025, le montant de sa retraite étant estimé à environ 1 200 euros.
Il a indiqué être propriétaire et vivre seul.
La banque [6], seconde créancière, ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations par écrit.
Monsieur [N] [G] a été autorisé à produire, au cours du délibéré, des justificatifs du montant des indemnisations de sa retraite, tant privée que publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la banque [7] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 juillet 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 30 juin 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur l’état de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.
L’état descriptif de la situation du débiteur établi le 10 juillet 2023 par la Commission de surendettement retenait des ressources de 1 845 euros par mois, des charges de 1 080 euros par mois et une capacité de remboursement de 425 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Monsieur [N] [G] le 6 décembre 2024, et des pièces jointes, qu’il dispose de ressources s’élevant à la somme de 2 648 euros au titre de son salaire, selon le cumul imposable de sa fiche de paye du mois d’octobre 2024.
Les charges mensuelles de Monsieur [N] [G] qu’il a pu justifier s’élèvent à la somme 940 euros, dont :
625 euros au titre du minimum vital,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,44 euros au titre des impôts sur les revenus,30 euros au titre de l’assurance vie.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élèverait donc à 1 708 euros en pratique.
Monsieur [N] [G] est âgé de 67 ans.
S’il exerçait, à la date de l’audience d’adjoint technique au Tribunal judiciaire d’Épinal, il a indiqué qu’il partirait à la retraite d’ici la fin du mois de janvier 2025 et qu’il aurait des revenus estimés à 1 200 euros au titre de ses pensions de retraite privées et publiques.
Il avait produit, en vue de l’audience, une estimation de sa pension de retraite datée du 21 octobre 2024 et délivrée par le service des retraites de l’État, laquelle expose qu’il bénéficiera de sa pension à compter du 3 février 2025 pour un montant de 1 035,45 euros brut.
S’il apparaît qu’aucun autre justificatif n’a été produit en délibéré, force est de constater que l’ouverture des droits à la retraite entraînera une diminution sensible des ressources de Monsieur [N] [G] et de facto une détérioration de sa situation économique.
Il ressort par ailleurs de l’état des créances arrêté le 10 juillet 2023 par la Commission de surendettement que le passif de Monsieur [N] [G], évalué à 60 898,83 euros, est constitué de quatre crédits à la consommation souscrits respectivement en janvier 2022, mars 2022 et en janvier 2023 auprès de la banque [7] pour un montant total de 11 275,83 euros et en janvier 2016 auprès de la banque [6] pour un montant de 49 623 euros.
La [4], qui retenait une capacité de remboursement de 954 euros dans son recours, indiquait dans son courrier de contestation que les mensualités de prêts semblaient inférieures à cette capacité de remboursement.
Toutefois, s’il ressort de l’état des créances, que les mensualités de remboursement des créances de la banque [7] s’élevaient en dernier lieu à la somme totale de 332,33 euros, en revanche, le montant exigible de la créance de la [5] s’élève à la somme de 49 623 euros.
L’endettement total de Monsieur [N] [G] s’élevant à la somme de 60 898,83 euros, il apparaît que Monsieur [N] [G] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes au regard de ses ressources futures et de ses charges, et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.
Monsieur [N] [G] sera donc déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT la banque [7] recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 juin 2023 par la [8] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [N] [G] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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