Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04864 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TJW
AFFAIRE : La S.A.S. [Adresse 1] (MLGT) / La SNC [V] RÉSIDENCES, La SAS [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Adresse 1] (MLGT)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398 et Me Dominique NARDEUX, avocat plaidant au barreau de MELUN
DEFENDERESSES
La SNC [V] RÉSIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
La SAS [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la société Manutention Levage Grues à Tour (Mlgt) a dénoncé à la société Entreprise de construction Bâtiment ouest (Ecbo) un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société [V] Résidences pour recouvrer une créance totale de 60 559,33 € fondée sur un jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce d’Evry.
Par missive du 7 juin 2024, la société Mlgt a notifié à la société [V] Résidences un certificat de non-contestation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mai 2025, la société Mlgt a fait citer les sociétés [V] Résidences et [V] devant le juge de l’exécution notamment afin qu’il condamne la première aux causes de la saisie-attribution en application des dispositions de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution et la seconde à lui payer 10 000 € au titre du préjudice subi.
Par conclusions récapitulatives n°2 visés par le greffe le 11 décembre 2025, la société Mlgt forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles R. 121–1, R. 121–4, 421–6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213–6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la décision numéro 1023–1068 QPC du 17 novembre 2023,
Vu les avis 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur la compétence du Juge de l’Exécution, du 13 mars 2025
RETENIR la compétence du Juge de l’Exécution, près le Tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu les dispositions des articles L. 211–2, L. 211–3, R. 211–4, R. 211–5 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que la SNC [V] RÉSIDENCES, à la suite de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution du 11 mars 2024, n’a pas répondu sur-le-champ à l’Huissier de justice, en lui fournissant les renseignements prévus à l’article L. 211–3 du code des procédures civiles d’exécution et a attendu le 6 avril 2024, soit 27 jours plus tard pour déférer à cette obligation.
DEBOUTER la SASU [V] de sa demande de mise hors de cause, alors que c’est à tort, qu’elle invoque le jugement du 14 mai 2024, ayant constaté le désistement de la SAS MLGT à son égard qui n’a pas d’autorité de la chose jugée,
DIRE ET JUGER mal fondé la SNC [V] RESIDENCES à invoquer la légitimité d’un soi-disant retard pris pour la fourniture de renseignements ainsi que sur l’absence de caractère erroné de sa déclaration ou au titre de sa contestation de sa faute et du préjudice de la SAS MLGT,
En application de l’article R. 211–5 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la déclaration tardive du tiers saisi sans motif légitime est assimilée à un défaut de déclaration, et en application de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la signification du certificat de non contestation de la saisie attribution
CONDAMNER la SNC [V] RÉSIDENCES à payer, en application de l’article R. 211–5 du code des procédures civiles d’exécution à la SAS MLGT, le solde de sa créance à l’égard de la SAS ECBO, soit la somme de 55.011,87 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la notification par la SELARL CJ NORM à la SNC [V] RÉSIDENCES en date du 7 juin 2024.
DIRE ET JUGER que la SNC [V] RÉSIDENCES a causé un préjudice, à la SAS MLGT, par ses déclarations inexactes et mensongères, sur le fondement de l’article R. 211–5 du code des procédures civiles d’exécution.
DIRE ET JUGER que la SASU [V] a également causé un préjudice à la SAS MLGT, après s’être reconnue débitrice de la SAS ECBO, dans le cadre d’une saisie conservatoire, puis en n’ayant pas réglé entre les mains de la SAS MLGT le montant des sommes, dont elle s’était reconnue débitrice, à l’égard de la SAS ECBO, en n’ayant pas transmis le règlement, nonobstant la délivrance de la conversion de la saisie conservatoire, en saisie-attribution, et la délivrance d’un certificat de non-contestation, et d’une sommation de payer, puis en ayant indiqué que finalement, elle n’était pas débitrice de la moindre somme à l’égard de la SAS [V] RESIDENCES.
En conséquence,
CONDAMNER la SNC [V] RESIDENCES et la Holding, la SASU [V], à payer à la SAS MLGT, in solidum, une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, du fait de leur négligence fautive, et de leurs déclarations inexactes et mensongères, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER la SNC [V] RESIDENCES et la Holding, la SASU [V], à
payer à la SAS MLGT, in solidum, une somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SNC [V] RÉSIDENCES aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la délivrance de l’ensemble des actes de la procédure de saisie-attribution.DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 11 décembre 2025, les sociétés [V] et [V] Résidences forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L600-8 du Code de l’urbanisme,
Vu les pièces du dossier ;
Il est demandé au Juge de l’exécution de :
RECEVOIR la société SASU [V] et la SNC [V] RESIDENCES en leurs demandes et les dire bien fondées ;
DEBOUTER la société MLGT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que les demandes de la société MLGT à l’encontre de la SASU [V] sont irrecevables ;
CONDAMNER la société MLGT à payer à la société SASU [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MLGT à payer à la société SNC [V] RESIDENCES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MLGT aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire. »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [V], en pages n°5 à 13 de ses écritures n’invoque aucun moyen de fait ou de droit en conséquence desquels elle conclut à l’irrecevabilité mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
La demande de mise hors de cause :
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, la société Mlgt forme des prétentions aux fins de condamnation de la société [V], ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause.
En conséquence, la société [V] est déboutée de sa mise hors de cause.
La demande formée contre la société [V] résidences au titre de la saisie :
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-4 alinéa 1er du même code dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R211-5 1er du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
La matérialité du retardLe tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 (n°95-13.567).
En l’espèce, la société Mlgt produit en pièce n°14 le procès-verbal de saisie-attribution signifié à personne morale à la société [V] Résidences par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 à 17:20 pour recouvrer une créance de 60 559,33 € qu’elle détient contre la société Ecbo.
Par un courriel du 6 avril 2024 à 08:47, la société [V] Résidences a notifié à la société Mlgt un total saisissable de 65 162,20 € ht et propose son règlement, à hauteur de la créance objet de la saisie, sur le compte de la Carpa ou du commissaire instrumentaire.
Ainsi, il résulte du délai de réponse de 26 jours que la société [Adresse 5] n’a pas répondu aux exigences légales et jurisprudentielles susvisées et que le retard de 26 jours est assimilé à une absence de réponse.
Le motif légitimeL’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les moyens de défense invoqués en pages n° 6 à 9 incluses des conclusions des défenderesses n’emportent pas la conviction du juge quant à l’existence d’un motif légitime.
En effet, les dysfonctionnements internes allégués par la société [V] Résidences ne sont pas établis dans la mesure où la fermeture de l’agence de [Localité 3] qui en serait l’origine est de deux ans antérieure à la saisie-attribution.
Par ailleurs, la société [V] Résidences ne produit absolument aucun élément relatif aux diligences qui auraient immédiatement été entreprises en interne pour répondre à la sollicitation du commissaire de justice d’une part, ni aucun élément financier, économique, social ou administratif qui établirait une difficulté majeure extrêmement grave et de nature à bouleverser le fonctionnement de la société à un niveau tel qu’un délai de 26 jours est nécessaire pour établir ses dettes à l’endroit d’un seul cocontractant d’autre part.
En conséquence, la société [V] Résidences sera condamnée à payer 55 011,87 € à la société Mlgt correspondant au solde dû au titre de la créance objet de la saisie-attribution et en application des dispositions de l’article R211-5 alinéa 1er du code susvisé.
En revanche, aucune disposition légale ne prévoit de faire courir les intérêts à compter de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, étant précisé que seul le présent jugement consacre le principe et le montant de l’obligation.
La demande indemnitaire formée contre les deux défenderesses :
A titre liminaire et eu égard aux développements précédents, il convient de rappeler que l’absence de réponse a été retenue en conséquence du retard de réponse de 26 jours, ceci de telle sorte que le principe de non-cumul s’oppose à ce que la société [Adresse 5] soit condamnée en application de l’article R211-5 alinéa 1er et de l’alinéa 2.
L’article 1240 du code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces n°16 et 21 du demandeur que la société [V] Résidences a adressé, le 6 avril 2024, une information erronée ayant légitimement conduit la société Mlgt, créancière saisissante à considérer qu’elle disposait de l’attribution immédiate dans son patrimoine de l’intégralité de la créance, ceci ayant nécessairement une incidence sur sa stratégie procédurale à l’endroit du débiteur principal d’une part et sur la gestion de sa trésorerie d’autre part.
Ainsi, la faute du tiers saisi, la société [V] Résidences, est établie.
En revanche, la société Mlgt échoue dans la preuve de l’existence d’une faute de la société [V] détachable de ses fonctions de gérant, la déclaration tardive et erronée n’étant pas indépendante de ses fonctions.
S’agissant du préjudice effectivement subi, la société Mlgt affirme péremptoirement en page n°30 de ses écritures qu’il est de 10 000 € sans aucunement en justifier.
En conséquence, la société Mlgt sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [V] Résidences qui succombe seule est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société [V] Résidences, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 5 000 € à la société Mlgt en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] est déboutée de la demande formée contre la société Mlgt au titre des frais irrépétibles dans la mesure où cette dernière ne succombe pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Manutention Levage Grues à [Localité 4] de toutes ses demandes dirigées contre la société [V] ;
DÉBOUTE la société [V] de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [V] Résidences à payer 55 011,87 € à la société Manutention Levage Grues à [Localité 4] au titre des causes de la saisie ;
DÉBOUTE la société Manutention Levage Grues à [Localité 4] du surplus de ses prétentions et de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [V] Résidences à payer 5 000 € la société Manutention Levage Grues à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [V] Résidences aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Algérie ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Avocat
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Fiabilité ·
- Acte
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brandebourg ·
- Investissement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Principal ·
- Siège
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Titre
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Invalidité catégorie ·
- Cotisations ·
- Version ·
- Assesseur
- Consorts ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Acte ·
- Action en revendication ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.