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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00114
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFY
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2023, Monsieur [A] [Y] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa double hernie discale L4-L5 et L5-L6 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 03 janvier 2023 rédigé par le Docteur [T] qui fixait la date de première constatation médicale au 19 septembre 2022 en précisant que cela correspondait à la constatation de la douleur engendrée par la hernie discale.
Le 13 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait à la SAS [1] un courrier l’informant qu’elle devait remplir son questionnaire-employeur sous trente jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 22 mai 2023 et le 02 juin 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 09 juin 2023.
Le même jour, le Docteur [X], médecin conseil, confirmait la pathologie en se fondant sur l’IRM réalisée le 12 juillet 2022 à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 15 mars 2023, la SAS [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était magasinier dans l’entreprise du 01 septembre 2003 au 05 mars 2013.
Le 25 mars 2023, Monsieur [A] [Y] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il était magasinier dans l’entreprise du 01 septembre 2003 au 05 mars 2013.
Le 25 mai 2023, le colloque médico-administratif proposait une prise en charge de la pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 05 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle prenait en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 07 août 2023, la SAS [1] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 mars 2024, la SAS [1] saisissait le pôle social de [Localité 1] d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 25 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après avoir indiqué que la question du délai de consultation passive avait été tranchée par la Cour de cassation (Civ. 2, 04 septembre 2025, 23-18.826) tout comme celle des certificats médicaux avait aussi été tranchée par la Cour de cassation (Civ. 2, 10 avril 2025, 23-11.656) dans un sens défavorable aux employeurs et après avoir produit la preuve que l’instruction du dossier avait été menée auprès du bon employeur tout en rappelant que la Cour de cassation considérait que la preuve de la pathologie était rapportée par l’avis du médecin-conseil tant que ce dernier s’appuyait sur un élément extrinsèque (Civ. 2, 21 octobre 2021, 20.15.641).
Le 26 novembre 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour absence de preuve que la sciatique par hernie discale L5-S1 était bien avec une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que par rapport à l’obligation pour la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de rapporter la preuve que la pathologie du salarié est bien celle prévue par l’article 98 à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la juridiction de céans ne peut que constater que le Docteur [X], médecin conseil, a posé son diagnostic de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante en se fondant sur l’IRM du 12 juillet 2022 soit en se fondant sur un élément médical extrinsèque ce qui suffit pour la Cour de cassation à dire que la pathologie diagnostiquée par le médecin-conseil est conforme à celle du tableau 98 (Civ. 2, 21 octobre 2021, 20.15.641) ;
Attendu qu’à l’aune du colloque médico-administratif lu sous l’angle de cette jurisprudence, le moyen ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 05 juin 2023 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [A] [Y] comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFY
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser les agents de son service juridique pour conclure et soutenir oralement les conclusions à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 05 juin 2023 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [A] [Y] comme une maladie professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 05 juin 2023 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [A] [Y] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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