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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00180 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBFD
Minute N° : 25/00450
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [B]
30, Impasse des Grillons
84170 MONTEUX
comparante en personne et assistée de Madame [B] [J] (sa fille)
DEFENDEUR
MSA VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [O] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MSA VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Madame [P] [B] a sollicité auprès de la MSA Alpes Vaucluse le bénéfice d’une pension invalidité.
Par décision du 10 septembre 2021, le médecin conseil de la caisse docteur [W] [F] a conclu à une invalidité supérieur à 2/3 catégorie 2.
La MSA Alpes Provence a notifié à Madame [P] [B] un rejet de sa demande de pension d’invalidité, par décision du 05 novembre 2021, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives en la motivant comme suit:“L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, précise que le droit à une pension d’invalidité est maintenu pendant les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ou pendant 12 mois à partir de la cessation d’indemnisation par Pôle Emploi. En conséquence, vous ne pouvez plus prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 18/02/2020".
Contestant cette décision, Madame [P] [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement puis explicitement, lors de sa séance du 20 septembre 2022, confirmé la décision du 05 novembre 2021.
Par requête du 11 mars 2022, Madame [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite devenue explicite de rejet.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [P] [B] indique maintenir sa contestation.
Par conclusions du 19 septembre 2024, reprises et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Provence demande au tribunal :
dire et juger que Madame [B] [P] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit à pension d’invalidité ; confirmer la décision de la mutualité sociale agricole du 05 novembre 2021 rejetant la demande de pension d’invalidité de Madame [B] [P] ; confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2022 ; débouter Madame [B] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MSA Alpes Provence ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande de pension d’invalidité
L’attribution d’une pension d’invalidité est soumise à des conditions administratives et médicales.
L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige que “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.”.
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”.
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicables aux faits que “ Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.”.
Madame [P] [B], par l’intermédiaire de sa fille Madame [J] [B], indique avoir fait une demande de rendez-vous en 2021 avec un médecin-conseil de la MSA Alpes Provence, et qu’à la suite de ce rendez-vous, le médecin l’a informé que son état n’était pas stabilisé. Après différents examens médicaux, le médecin conseil lui a indiqué, à la suite d’un autre rendez-vous, que son état est stabilisé et devait permettre la reconnaissance d’une pension invalidité catégorie 2. Madame [P] [B] précise comprendre le rejet mais étend maintenir sa contestation au motif que si le rendez-vous avec le médecin conseil s’était déroulé plus rapidement, elle aurait été dans la période de prise en charge administrative.
La MSA Alpes Provence fait valoir que la période de référence à retenir pour la détermination administrative du droit à la pension d’invalidité est celle comprise dans les douze mois précédant la constatation de l’état d’invalidité, ou l’interruption du travail. Elle rappelle, qu’en l’espèce, il s’agit de la période du 28 avril 2020 au 27 avril 2021. L’organisme ajoute que Madame [P] [B] a exercé une activité professionnelle jusqu’au 30 avril 2018, qu’elle a perçu des indemnités chômage jusqu’au 19 février 2019, que ses droits ont été maintenus pendant 12 mois soit jusqu’au 18 février 2020, et qu’elle a été médicalement reconnue en invalidité catégorie 2 à compter du 27 avril 2021. Toutefois, la MSA Alpes Provence relève que Madame [P] [B] n’avait plus de droit ouverts depuis le 18 février 2020, de sorte qu’il lui a été notifié un rejet administratif de pension invalidité.
Le tribunal relève que le médiateur de la MSA Alpes Provence fait valoir le 23 février 2023 que s’agissant des rendez-vous avec le médecin conseil “je constate que ceux qui ont fait l’objet d’un report n’auraient de toute façon pas permis de reconnaître votre état d’invalidité. En effet, le rendez-vous reprogrammé en septembre 2020 s’est soldé par un refus médical car votre état de santé a été considéré comme non stabilisé. Il en aurait été de même, à plus forte raison, en mars ou juillet 2020, si les premiers rendez-vous initialement programmés à ces dates avaient pu être tenus. Ce n’est que le rendez-vous du 8 septembre 2021, qui lui n’a fait l’objet d’aucune déprogrammation, qui a permis de constater médicalement votre invalidité avec une date d’effet fixée au 27 avril 2021 […] Vous avez cessé votre activité professionnelle de salariée agricole le 30 avril 2018, sans retour à l’emploi depuis lors et avait perçu des indemnités de chômage jusqu’au 19 février 2019. Vous avez alors bénéficié d’une période de maintien de droits d’une durée de douze mois jusqu’au 18 février 2020. La pension d’invalidité est une prestation de nature contributive qui dépend, lorsque survient le risque, directement du montant des cotisations déjà versées. Or c’est l’application même de ce principe qui justifie, dans votre cas ,que vous n’ayez pas suffisamment cotisé pour prétendre au versement de cette prestation. Au 27 avril 2021, vous n’avez déjà plus de droit ouvert depuis le 18 février 2020.”.
Force est de constater, après analyse des pièces produites au débat, que le refus administratif notifié par l’organisme le 05 novembre 2021 est fondé.
Madame [P] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la MSA Alpes Provence.
En conséquence, Madame [P] [B] sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité pour non respect des conditions administratives.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [B], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [P] [B] de sa demande de pension invalidité pour non-respect des conditions administratives ;
Condamne Madame [P] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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