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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 14 janv. 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/63
Répertoire Général : N° RG 24/02846 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDH5 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [J] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024- 006067 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 12 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Yann BENOIT
M [U] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yann BENOIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (57),
et de
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Côte d’Or).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [B] et Madame [J] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [B] et Madame [J] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel, le cas échéant à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Lauriane GOBBI, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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