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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 24/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05537 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYS
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS, RCS [Localité 4] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (GUYANE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, Monsieur [C] [O] a souscrit un prêt d’un montant de 143 488 euros auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire à hauteur de 100% de Monsieur [C] [O] par un engagement de caution du 4 octobre 2023.
Le 15 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE s’est aperçue que Monsieur [C] [O] avait donné de faux documents dans le cadre de la demande de financement. En conséquence, suivant lettre recommandée avec avis de réception, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé le même jour la déchéance du terme.
La BRED BANQUE POPULAIRE a mis en jeu sa garantie et a sollicité, le 7 mai 2024, le règlement des sommes restant dues par Monsieur [C] [O] à la CEGC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, et après de multiples recherches aux fins de localiser Monsieur [C] [O], la CEGC l’informait de la mise en jeu de sa garantie par la BRED BANQUE POPULAIRE, et lui indiquait qu’elle procéderait au règlement des sommes que ce dernier devait sous huitaine.
Malgré réception du courrier recommandé le 2 août 2024, Monsieur [C] [O] n’a pas répondu aux sollicitations.
Le 9 octobre 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme totale de 144 206,48 euros auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [O].
Une ultime mise en demeure était adressée à Monsieur [C] [O] par la CEGC le 10 octobre 2024, mais ce dernier ne retirait pas le recommandé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir, au visa de l’article 2305 du Code civil :
Condamner Monsieur [C] [O] à régler à la CEGC la somme de 144 206,48 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner Monsieur [C] [O] à régler à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [C] [O].
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 ancien, aujourd’hui 2308, du Code civil, applicable au cas d’espèce. Elle indique que l’exercice de ce recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, tout en précisant s’opposer par anticipation à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Il sera renvoyé aux écritures de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné au titre de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le défendeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du Code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS établit avoir payé en qualité de caution le 9 octobre 2024 la dette de Monsieur [C] [O] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, soit la somme de 144 206,48 euros.
Elle est en conséquence bien fondée à en demander le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit dès lors qu’elle est formée en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144 206,48 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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