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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 22/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/800
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG :22/01317
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRI7
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H] [O] née [E]
née le 03 Septembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.C.E.A DES HAUTES LISIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Me [A] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GF MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis accepté le 28 juillet 2007, Madame [O] a confié à la SAS GF MOSELLE des travaux de génie civil d’un bâtiment d’élevage, pour un montant de 58.054,99 € TTC.
Mme [O] a payé les factures suivantes :
— facture n°374/09 -situation n°1 du 28 septembre 2007– 11.960 € TTC
— facture n°397/10 -situation n°2 du 25 octobre 2007- 11.960 € TTC
— facture n°460/11 -situation n°3 du 30 novembre 2007 – 9.568 € TTC
et a laissé en suspens les factures suivantes :
— facture n°516/12 -situation n°4 du 21 décembre 2007– 10.969,31 € TTC
— facture n°2008/025/01 DGD du 31 janvier 2008 – 18.854,05 € TTC.
Le projet de procès-verbal de réception établi par la SAS GF MOSELLE le 31 janvier 2008, avec réserves, n’a pas été accepté par Mme [O] qui a fait diligenter une expertise amiable par son assurance puis, compte tenu de la persistance de dissensions entre les parties, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, par assignation du 4 novembre 2008.
Par ordonnance du 02 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2013, Mme [Z] [H] [O] a fait assigner la SAS GF MOSELLE devant le tribunal de grande instance de METZ aux fins d’annulation du rapport d’expertise et de contre-expertise.
Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de céans a rejeté la demande de Madame [O] tendant à l’annulation de l’expertise mais a ordonné le retour du dossier à l’expert.
Le 29 avril 2014, l’exploitation de Mme [O] a été transformée en SCEA DES HAUTES LISIERES, immatriculée le 07 mai 2014.
2°)LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 24 juin 2019, Mme [Z] [H] [O] née [E] et la SCEA DES HAUTES LISIERES, prise en la personne de Madame [O] sa gérante, ont constitué Avocat et ont fait assigner la SAS GF MOSELLE devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 ancien et suivants,
1147 ancien et suivants du code civil, 232 et suivants, 242, 273 et suivants du code de procédure civile
— dire et juger la demande recevable et bien fondée
— déclarer la société GF MOSELLE seule et entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage réalisé
— déclarer la société GF MOSELLE seule et entièrement responsable du préjudice immatériel subi par Madame [O] puis la SCEA DES HAUTES LISIERES
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] dans le cadre de la procédure n°I.13.2567
— ordonner le sursis à statuer
— ordonner le retrait du rôle
— réserver à Madame [O] et à la SCEA DES HAUTES LISIERES de conclure plus amplement
— condamner la société GF MOSELLE en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé 08/689
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SAS GF MOSELLE a constitué avocat.
Par ordonnance RG 19/2141 du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a
— ordonné le sursis à statuer dans procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [I],
— dit que l’affaire sera retirée du rôle,
— dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
M [I] a déposé son rapport définitif le 03 janvier 2022.
Par conclusions notifiées en RPVA le 07 avril 2022, Mme [Z] [H] [O] et la SCEA DES HAUTES LISIERES, prise en la personne de Madame [O] sa gérante, ont repris l’instance, qui a été enrôlée sous le n°RG 22/1317.
La SAS GF MOSELLE a constitué avocat et a conclu en dernier lieu le 02 octobre 2023, sollicitant le rejet des demandes de Mme [O] et de la SCEA DES HAUTES LISIERES, ou à défaut la réduction de ses demandes, et demandant reconventionnellement le paiement de la somme de 24.935,95 € au titre de ses factures impayées.
La SAS GF MOSELLE a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 21 février 2024 qui a désigné la SCP CHANEL-[T], prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité d’administrateur et la SELARL ETUDE [C]-NARDI en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 17 et 21 mai 2024, Mme [Z] [H] [O] et la SCEA DES HAUTES LISIERES ont constitué avocat et ont fait assigner la SCP CHANEL-[T], prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité d’administrateur et la SELARL ETUDE [C]-NARDI en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire en intervention forcée.
Maître [T], es qualités, et Maître [C], es qualités, n’ont pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/1500 a été jointe à la procédure principale n°RG 22/1317 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024.
La procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 29 mai 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 03 juillet 2024, Mme [Z] [H] [O] et la SCEA DES HAUTES LISIERES ont constitué avocat et ont fait assigner la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [A] [P], es qualités de mandataire liquidateur.
La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [A] [P], es qualités de mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/1794 a été jointe à la procédure principale n°RG 22/1317 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024.
Mme [O] et le SCEA DES HAUTES LISIERES ont déclaré leurs créances à la procédure collective.
Par acte notifié le 10 octobre 2024, le Conseil de la société GF MOSELLE a déposé le mandat.
La présente décision est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 24 septembre 2024, Mme [Z] [H] [O] née [E] et la SCEA DES HAUTES LISIERES, prise en la personne de Madame [O] sa gérante, demandent au tribunal
— de dire la demande recevable et bien fondée,
— de déclarer la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], seule et entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage réalisé,
— de déclarer la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], seule et entièrement responsable du préjudice immatériel subi par Mme [O] puis la SCEA DES HAUTES LISIERES,
En conséquence,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à la SCEA DES HAUTES LISIERES la somme de 122.843,37 € HT soit 147.412,04 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 08 juillet 2021, date d’établissement du rapport de M [G], et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à la SCEA DES HAUTES LISIERES la somme de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC au titre des travaux de reprise des réseaux électriques et d’eaux sanitaires, outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8% du montant des travaux, soit la somme de 144 € HT soit 172,80 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à la date de février 2010, date d’établissement du mémoire de travaux de M [B], et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à la SCEA DES HAUTES LISIERES, et à défaut à Mme [O], la somme de 106.512,10 € au titre des pertes matériels et des coûts induits, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à Mme [O] la somme de 29.160,93 € au titre de la perte de chance pour gains manqués, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à Mme [O] la somme de 25.483,88 € au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à la SCEA DES HAUTES LISIERES la somme de 24.516,12 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause
— de débouter la société GF MOSELLE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à Mme [O] la somme de 2.913,82 € HT soit 3.495,69 € TTC au titre des frais d’intervention de M [S], M [B] et du Cabinet STEINMETZ, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à Mme [O] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], à payer à la SCEA DES HAUTES LISIERES la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P], aux entiers frais et dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé n°08/00689 et de la procédure au fond n°13/02567 et les frais des deux expertises judiciaires de M.[I] ;
— de fixer les condamnations et les sommes dues à Mme [O] et la SCEA LES HAUTES LISIERES au passif de la liquidation judiciaire de la société GF MOSELLE,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, fondées sur l’article 1147 du code civil, Mme [O] et le SCEA DES HAUTES LISIERES font valoir que :
— le contrat qui lie le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur met à la charge de celui-ci une obligation de résultat, de livrer un ouvrage conforme au contrat et exempt de vices ; par ailleurs, tout professionnel est tenu d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage ;
— l’expert a chiffré la reprise des malfaçons imputables à la société GF MOSELLE à la somme de 122.843,37 € HT soit 147.412,04 € TTC, sur la base du rapport de son sapiteur, M [G], économiste de la construction, au titre de la reprise du dallage du bâtiment, des réseaux et regard EP, des murs préfabriqués et des pieds de profilés de charpente métallique outre maîtrise d’oeuvre; les contestations de la défenderesse sont injustifiées, l’expert ayant clairement répondu à ses dires ; les frais de maîtrise d’oeuvre sont justifiés puisque, non professionnelle, il n’appartient pas à la demanderesse d’assumer les diligences relatives à la passation des marchés et au suivi des travaux ;
— c’est à tort que l’expert n’a pas retenu le désordre sur l’enfouissement du réseau électrique ; dans son premier rapport, M.[I] avait évoqué la norme VRD NFP 98332 selon laquelle ces réseaux d’électricité et eau sanitaire sous tuyau polypropylène peuvent coexister à même profondeur à condition d’être espacés de 40cm en horizontal ou bien 20cms en hauteur mais avait estimé que le désordre n’était pas prouvé par Mme [O] et s’était contenté des déclarations de GF MOSELLE ; dans le cadre du retour du dossier à l’expert, les sondages nécessaires ont été réalisés et ont révélé que les distances entre les réseaux électricité et eaux sanitaires n’ont pas été respectés ; l’expert a cependant estimé que la norme n’était pas autoritaire en marché privé et n’a pas retenu le désordre; or, la norme est applicable ; la société GF MOSELLE avait initialement soutenu l’avoir respectée et avait donc connaissance de son indispensable respect ; ces dispositions visent à prévenir les risques d’accident ; la responsabilité de la société GF MOSELLE est engagée à ce titre ; elles ont fait chiffrer la reprise par M [B], économiste de la construction ;
— elles ont subi d’importants préjudices immatériels compte tenu des désordres ; l’expert les a chiffrés en s’adjoignant les services d’un sapiteur, M [K] de la SARL AB AUDIT, expert comptable ; les contestations de la société GF MOSELLE sont injustifiées ; il n’y a pas double indemnisation et il y a lieu de tenir compte, pour l’appréciation de la perte de chance de gains, de la période écoulée entre la date du 1er rapport d’expertise soit le 15 octobre 2010 et la date de l’assignation du 27 juin 2013 ayant abouti au retour du dossier à l’expert ; la cour de cassation reconnaît qu’une personne morale peut demander réparation de son préjudice moral qui n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou son image ; elles occupent ou ont occupé des locaux qui sont la vitrine de leur activité professionnelle, atteints de désordres et malfaçons, leur préjudice moral perdurant depuis plus de 10 ans.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCÉDURE
La SAS GF MOSELLE est en liquidation judiciaire depuis jugement du 29 mai 2024. En application de l’article L 641-9 du code de commerce, Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat pour reprendre notamment sa demande reconventionnelle en paiement de factures sur laquelle il n’y a par conséquent pas lieu de statuer.
2°) SUR LES CONCLUSIONS EXPERTALES ET LA RESPONSABILITÉ
L’expert a examiné les désordres suivants :
a)évacuation des eaux pluviales de toiture
b)fond de fourreaux des poteaux-box (englobé dans la reprise du dallage)
c)étanchéité des panneaux préfabriqués
d)enfouissement du réseau électrique
e)dallage
f)enrobage des pieds de poteaux
qu’il convient de reprendre.
a)évacuation des eaux pluviales de toiture
M [I] a constaté que les regards en pied de chute étaient non étanches, que les canalisations enterrées reliant ces regards étaient peu profondes et côté accès des engins, insuffisamment protégées d’un écrasement.
Il conclut que l’ensemble des évacuation EP est à reprendre, regard +réseau enterré.
b)fond de fourreaux des poteaux-box (englobé dans la reprise du dallage)
c)étanchéité des panneaux préfabriqués placés en parois côté Ouest et Nord
L’expert indique que l’étanchéité est citée au marché mais sans méthode particulière. En réalité, elle était prévue en « joints en chicane en étanchéité à l’eau ».
Dans son chiffrage, M [G] a inclus l’application d’une étanchéité à liant hydraulique en extérieur sur 2m de hauteur.
L’expert indique que ce liant n’est pas nécessaire mais n’explique pas techniquement sa position qui est contestée par les demanderesses.
d)enfouissement du réseau électrique
Dans son premier rapport, M [I] indiquait que selon la norme VRD NFP 98332, les réseaux électriques et eau sanitaire sous tuyau polypropylène peuvent coexister à même profondeur à condition d’être espacés de 40 cm en horizontal ou bien 2Ocm en hauteur ; que le domaine d’application de cette norme est publique et privée.
Dans le cadre de son second rapport, après réalisation de sondage, il confirme que les réseaux ne respectent pas cette norme mais indique que la référence à la norme d’enfouissement n’est pas autoritaire en marché privé, qu’elle doit être citée au cahier des charges ou être citée au titre de la norme P03 001 et que, faute de référence sur ce point dans les pièces contractuelles, et dès lors qu’aucun danger pour les personnes ou risque de dégradation des réseaux n’est retenu, il ne retient pas ce désordre faute de pouvoir se référer à une norme.
Les demanderesses critiquent cette position.
Cependant, il est rappelé qu’en l’absence de désordres, le non-respect de normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peuvent donner lieu à une mise en conformité.
En l’espèce, le contrat ne fait référence à aucune norme, il ne résulte d’aucune pièce que la norme invoquée soit obligatoire dans les marchés privés et l’expert ne retient pas le danger allégué.
En l’absence de désordre et de non non-conformité contractuelle ou légale, cette demande ne sera pas retenue.
e)dallage
Le dallage présente des cuvettes de rétention d’eau en partie lissée et des fissures de retrait. Il y a erreur de mise en œuvre selon l’expert qui précise que la société GF MOSELLE ne pouvait ignorer la destination de l’ouvrage. De ce fait, la présence de flashs importants crée des rétentions d’eau et représente un danger pour les animaux notamment en hiver par gel de ces plaques.
f)enrobage des pieds de poteaux
L’enrobage des pieds de poteaux métalliques de l’ossature du bâtiment s’est révélée non réalisé sur certains poteaux.
*
L’article 1147 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les désordres précités relèvent d’une exécution défectueuse alors que l’entreprise est tenue, avant la réception, d’une obligation de résultat.
La SAS GF MOSELLE engage donc sa responsabilité contractuelle à raison des désordres retenus.
3°) SUR LE PRÉJUDICE
A.sur le préjudice matériel
M [G], économiste de la construction, sapiteur, a chiffré les réparations comme suit :
dallage du bâtiment : 82.475 € HT
réseaux et regards-eaux pluviales : 14.435 € HT
murs préfabriqués : 9.198,86 € HT
pieds de profilés de charpente métallique : 7.635 € HT
total travaux 113.743,86 € HT
maîtrise d’oeuvre 8% : 9.099,51 € HT
total 122.843,37 € HT.
M [I] a suffisamment et clairement répondu aux objections de GF MOSELLE s’agissant des prix retenus, plus conséquents dès lors qu’il s’agit de reprises, des frais d’amené et de repli du matériel, réparti entre les différents corps d’état, des frais d’implantation de l’ouvrage.
Par ailleurs, les frais de maîtrise d’oeuvre sont retenus, compte tenu des multiples reprises à réaliser et de la nécessité de différents corps d’état.
En revanche, les demanderesses ne s’expliquent pas sur la TVA qu’elles réclament.
Il est constant qu’il appartient au maître de l’ouvrage, s’il demande l’indemnisation de son préjudice en incluant la TVA dans le montant sollicité, d’établir que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (cass civ 3°- 6 novembre 2007- n°06-17.275 ; 18 avril 2019 – n°17-26.674)
Mme [O] et le SCEA DES HAUTES LISIERES n’apportant aucun justificatif à ce titre, le montant des travaux réparatoires sera retenu HT.
B.sur les préjudices immatériels
a)sur les pertes matérielles et les coûts induits
M [K] a retenu la somme de 106.212,10 €.
Il convient néanmoins d’en déduire les factures GF MOSELLE
— facture n°374/09 -situation n°1 du 28 septembre 2007– 11.960 € TTC
— facture n°397/10 -situation n°2 du 25 octobre 2007- 11.960 € TTC
— facture n°460/11 -situation n°3 du 30 novembre 2007 – 9.568 € TTC
— facture n°516/12 -situation n°4 du 21 décembre 2007– 10.969,31 € TTC
— facture n°2008/025/01 DGD du 31 janvier 2008 – 18.854,05 € TTC.
soit la somme de 63.311,36 €
soit parce qu’elles n’ont pas été payées (les deux dernières) et le seront pas et ne constituent donc pas une perte matérielle soit parce qu’il ne peut être cumulé un remboursement de la prestation avec des frais de reprise.
Par ailleurs :
— l’achat des 5 auges pour 2.272,40 € du 16 décembre 2009 est comptée deux fois (pièce 49 et 53) – elle ne sera retenue qu’une seule fois pour 1.900 € HT
— il en est de même pour l’achat d’une auge le 02 décembre 2009 pour 297,80 € (pièce 47 et 52) -elle ne sera retenue qu’une seule fois pour 249 € HT
— il en est de même pour la facture n° 200999999 d’achat de plaques de bardage pour 1.070 € HT (pièces 48 et 56) qui ne sera retenue qu’une seule fois
— il en est de même pour la facture 1349669 du 31 mai 2008 d’achat d’antigel et buse pour 9.404,05 € (pièce 50 et 55)- elle ne sera retenue qu’une seule fois pour 7.862,92 € HT
soit une perte à retenir de 785,89 + 249 + 1070 + 1900 + 7.862,92 + 13400 (pailleuse) + 9.404 (aménagement stabulation) soit 34.671,81 € HT auxquels s’ajoutent 250 € HT de coûts induits soit 34.921,81 € HT qui sera retenue au titre des pertes matérielles et coûts induits.
Au vu de la date des factures, ces pertes ont été supportées par Mme [O] et non par la SCEA DES HAUTES LISIERES.
b)sur la perte de chance pour gains manqués
M [K] a évalué cette perte subie par Mme [O] à la somme de 29.160,93 € qu’il y a lieu de retenir.
c)sur le préjudice moral
M [K] a retenu le principe d’un préjudice moral se rattachant notamment à l’atteinte à la réputation commerciale et à l’image ainsi qu’aux problèmes et stress engendrés par la situation et qui sont de nature à avoir une incidence directe sur la vie et la santé des personnes. Il l’a estimé à 50.000 €.
Mme [O] demande, du 15 septembre 2007 au 30 avril 2014, soit sur 79 mois, la somme de 25.483,88 € au titre de son préjudice moral, tandis sur la SCEA DES HAUTES LISIERES demande, du 1er mai 2014 au 21 septembre 2021, soit sur 76 mois, la somme de 24.516,12 €, soit une somme de 322,58 € par mois.
Cependant, l’évaluation de l’expert ne les dispense pas d’expliciter leur demande, dans son principe et son montant, ce qu’elles ne font pas suffisamment.
Si l’impossibilité d’exploiter le hangar pour le pré-stockage du grain, le surcroît de travail pour l’exploitante, le gain manqué pour les broutards vendus, le stress occasionné par les frais supplémentaires supportés, l’anxiété et la déception liée la perte de jouissance, ce depuis 2007, ont évidemment généré un préjudice à caractère moral pour Mme [O], le SCEA DES HAUTES LISIERES ne peut invoquer ces mêmes éléments qui touchent une personne physique.
Par ailleurs, si une personne morale peut solliciter réparation d’un préjudice moral et que celui-ci n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image, le seul fait d’affirmer que les locaux constituent la vitrine de l’activité professionnelle n’est pas suffisant pour caractériser ledit préjudice moral alors qu’il s’agit d’un hangar agricole n’accueillant a priori que peu de public.
En conséquence, le préjudice moral subi par Mme [O] sera réparé par une somme de 7.900 € et la demande du SCEA DES HAUTES LISIERES sera rejetée.
*
S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts ne courent qu’à compter du jugement.
Cependant, en application de l’article L 622-28 du code de commerce, Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En conséquence, les sommes suivantes seront fixées à la procédure collective de la SAS GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P] :
— en faveur de la SCEA DES HAUTES LISIERES, la somme de 122.843,37 € HT avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 08 juillet 2021, date d’établissement du rapport de M [G], jusqu’au 21 février 2024, date d’ouverture de la procédure collective ;
— en faveur de Mme [O] la somme de 34.921,81 € HT au titre des pertes matérielles et coûts induits ;
— en faveur de Mme [O] la somme de 29.160,93 € pour perte de chance pour gains manqués ;
— en faveur de Mme [O], la somme de 7.900 € en réparation de son préjudice moral.
Mme [O] et la SCEA DES HAUTES LISIERES seront déboutées du surplus de leurs demandes.
4°) SUR LES FRAIS DES MRS [S], [B] ET DU CABINET STEINMETZ
Il est produit
— la facture d’intervention de M [S] datée du 27 février 2008
— la facture d’honoraires de M [B], économiste de la construction datée du 09 février 2010
— la facture du Cabinet STEINMETZ, mandaté pour chiffrer la perte d’exploitation du 27 mars 2010
Il s’agit de frais d’expertises privée. Or, il est constant que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (2°civ 08 juillet 2004 n°03-15.155 ; 1°civ 10 avril 2019 n°17-13.307)
La demande sera rejetée.
5°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les dépens et frais irrépétibles ne sont pas des créances privilégiées au sens de l’article L622-17 du code de commerce (cass com 2/12/2014-n°13.20311) en ce qu’elles ne peuvent être qualifiées d’utiles au déroulement de la procédure collective ni ne naissent en contrepartie d’une prestation fournie à la société en liquidation judiciaire.
Par conséquent, les dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé n°08/00689 et de la procédure au fond n°13/02567 et les frais des deux expertises judiciaires de M.[I] seront fixés à la procédure collective de la SAS GF MOSELLE .
La longueur de l’expertise et de la procédure, les multiples démarches et frais exposés pour assurer la défense de leurs droits justifient de fixer les frais irrépétibles à
— la somme de 15.000 € en faveur de Mme [O]
— la somme de 7.000 € en faveur de la SCEA DES HAUTES LISIERES.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE les sommes suivantes à la procédure collective de la SAS GF MOSELLE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [P] :
— en faveur de la SCEA DES HAUTES LISIERES, la somme de 122.843,37 € HT avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 08 juillet 2021, date d’établissement du rapport de M [G], jusqu’au 21 février 2024, date d’ouverture de la procédure collective,
— en faveur de Mme [O] la somme de 34.921,81 € HT au titre des pertes matérielles et coûts induits,
— en faveur de Mme [O] la somme de 29.160,93 € pour perte de chance pour gains manqués,
— en faveur de Mme [O], la somme de 7.900 € en réparation de son préjudice moral,
— les dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé n°08/00689 et de la procédure au fond n°13/02567 et les frais des deux expertises judiciaires de M.[I],
— en faveur de Mme [O], la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en faveur de la SCEA DES HAUTES LISIERES, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [O] et le SCEA DES HAUTES LISIERES du surplus de leurs demandes,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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