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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPA
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPA
N° de MINUTE : 26/00070
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0578
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume JEANNOUTOT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPA
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2024, l’URSSAF Ile-de-France et les services de gendarmerie de [Localité 4] ont procédé, sur réquisitions de M. le procureur de la République de Pontoise, au contrôle du personnel occupé à l’occasion d’une soirée dansante, dont l’organisateur a été identifié comme étant M. [U] [J].
Une lettre d’observations en date du 29 avril 2024 a été adressée par lettre recommandée à M. [U] [J] lui notifiant un redressement d’un montant de 68. 086 euros de cotisations et contributions de sociales ainsi qu’une majoration de redressement de 27. 235 euros pour janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [U] [J] de payer la somme de 98. 725 euros au titre des cotisations et contributions de sociale, de la majoration de redressement et des pénalités de retard.
Par lettre de son conseil, en date du 18 septembre 2024, M. [U] [J], a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
Le 28 avril 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France a rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [U] [J], représenté par son conseil, a sollicité un sursis à statuer en raison d’une instance pénale en cours concernant les mêmes faits, convoquée à une audience en novembre 2026.
Par observations orales, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, ne s’est pas opposée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
En l’espèce, M. [J] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites pénales engagées à son encontre, devant le juge pénal près le tribunal judiciaire de Pontoise, du chef de travail dissimulé, l’audience devant se tenir le 24 novembre 2026.
L’URSSAF ne s’oppose pas à cette demande.
La procédure pénale en cours diligentée à l’encontre de M. [U] [J] présente un lien direct et essentiel avec la présente instance, en vue de la cartérisation de la matérialité du travail dissimulé reproché.
Par conséquent, dans le souci d’une bonne administration de la justice, et pour prévenir tout risque de contrariété entre les décisions juridictionnelles, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’action publique en cours à l’encontre de M. [U] [J].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur l’action publique en cours à l’encontre de M. [U] [J] du chef de travail dissimulé pour la période de janvier 2024,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours,
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’appel est soumis aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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