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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 22/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TARDY par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/03000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7J
N° MINUTE :
22
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7J
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 25 mai 2018 réceptionné le 29 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [L] [M], né le 25 juin 1974, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Paris du 10 avril 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 29 décembre 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%, compris entre 50 et 79% sans retenir de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er décembre 2020, la formation de jugement a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [L] [M], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande soit le 29 décembre 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [C] a rendu son rapport le 5 juin 2021 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [L] [M] souffrait était inférieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’a pas retenu de Restriction Substantielle et Durable à l’accès à tout emploi (RSDAE).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2023 à la suite des conclusions de reprise d’instance déposées par le requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
Par jugement rendu à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2023 pour que les parties présentent leurs observations sur le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le présent pôle social et sa notification.
A cette audience, Monsieur [L] [M], représentée par son conseil, selon ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de
— déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021 qui a rejeté son recours en exposant que ce jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
— faire droit à son recours à compter de la date de sa demande d’attribution d’AAH en se fondant sur les conclusions favorables de son rapport d’expertise au regard de la fourchette de taux proposé et, sur la base de ses pièces produites, au regard de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi et sollicite une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande une mesure d’expertise clinique afin de voir réévaluer sa fourchette d’incapacité.
Dispensée de comparution, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], demande la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande la « confirmation » du jugement rendu le 5 octobre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [G] [X] afin de pratiquer un examen clinique de Monsieur [L] [M].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 23 décembre 2024. Il conclut que Monsieur [L] [M] « présente, à la date de la demande le 29 décembre 2017, un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, toutes les capacités de celui-ci sont tournées vers sa lutte contre le cancer ; il est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait de retentissements des séquelles et de la pathologie digestive dont il est atteint. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, qui, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que ce dernier est toujours suivi pour son cancer, qu’il est en arrêt maladie, que sa situation est incompatible avec toute activité professionnelle, qu’il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport du docteur [X] et de condamner la [10] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure.
La [11] [Localité 13] a comparu et a fait valoir des observations aux termes d’un argumentaire développé oralement et auquel il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet des demandes du requérant au motif qu’au moment de la demande, Monsieur [M] était déjà pris en charge pour son cancer, qu’il n’était plus dans les règles du barème et qu’il n’a pas de perte d’autonomie et plus de contrainte thérapeutique majeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [15] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des faits
Monsieur [L] [M] souffre d’un cancer du rectum pour lequel il est toujours actuellement pris en charge depuis 2017 au sein du service d’oncologie médicale à l’hôpital privé des Peupliers à [Localité 14].
Le 15 avril 2022, son médecin traitant, le docteur [W], a attesté que M. [M] était dans l’impossibilité de travailler. « Les symptômes invalidant sont selon moi incompatibles avec toute activité professionnelle. Cet état est présent et sans changement depuis 2017 et semble devoir continuer. ».
Monsieur [L] [M], après de nombreux arrêts de travail, exerce actuellement à mi-temps la profession de serveur. Il va devoir cesser cette activité professionnelle en raison de ses incontinences persistantes.
Monsieur [L] [M] sollicite que soient écartées les conclusions du rapport du docteur [C] sans correspondances avec son dossier médical et largement sous évaluées.
En revanche, il convient d’entériner celles du rapport du docteur [X] qui conclut que, à la date de la demande le 29 décembre 2017, Monsieur [L] [M] présente « un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, toutes les capacités de celui-ci sont tournées vers sa lutte contre le cancer ».
Aux termes de son argumentaire, la [11] [Localité 13] soutient que, au moment de sa demande, Monsieur [L] [M] n’avait plus de traitement pour son cancer, qu’il avait des séquelles de la chimiothérapie à type de douleurs neuropathiques des membres inférieurs. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a estimé qu’il avait une gêne modérée aux déplacements et des troubles digestifs relativement invalidants avec une inaptitude à son emploi. Le taux avait donc été estimé supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. A la date de sa demande, la [10] considère que le requérant « était sorti de la période de soins lourds » et que, s’agissant de l’accès à l’emploi, celui-ci pourrait « occuper un poste sédentaire avec un aménagement simple (accès facilité aux toilettes) ». A cet égard, il est fait référence à sa formation en maintenance informatique. Il n’y donc pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le docteur [X] a procédé à un examen clinique de Monsieur [L] [M] le 27 novembre 2024. Il relève que le diagnostic de pathologie néoplastique est suspecté par la coloscopie du 21 mars 2017 et confirmé par [8] du 17 avril 2017. Il est pris en charge dans un protocole de soins. Il dépose sa première demande de compensation auprès de la [12] 5 mois après l’intervention chirurgicale. A cette date, le patient est incontinent et équipé d’une poche d’excrétion des selles. La continuité a été rétablie quelques mois plus tard, les diarrhées profuses ont néanmoins persisté. A l’examen clinique, l’expert indique que Monsieur [M] souffre toujours de diarrhées profuses avec 20 selles par jour. Ceci lui impose des limitations importantes dans la vie quotidienne.
L’expert conclut « concernant la demande de compensation en date du 29 décembre 2017 et pour les suivantes pendant au moins 5 ans » que Monsieur [L] [M] présente « un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, toutes les capacités de celui-ci sont tournées vers sa lutte contre le cancer ».
Surabondamment, le rapport relève que Monsieur [L] [M] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des séquelles et de la pathologie digestive dont il est atteint.
Conclusion
Sur ce, le tribunal considère que c’est par un raisonnement motivé et circonstancié, consécutif à un examen clinique de Monsieur [L] [M], que le docteur [X], médecin expert, est parvenu à des conclusions précises et claires qui emportent la conviction du tribunal et doivent, dès lors, être retenues.
En conséquence le recours de Monsieur [M] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de faire droit à la demande de Monsieur [L] [M] et de dire que l’allocation adulte handicapé (AAH) lui est attribué.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [L] [M] contre la décision de la [12] du 10 avril 2018 ;
ANNULE la décision de la [12] du 10 avril 2018 refusant l’allocation adulte handicapé (AAH) à Monsieur [L] [M] ;
DIT que Monsieur [L] [M] a droit àl’allocation adulte handicapé (AAH) en application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [11] [Localité 13] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que la [11] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [M]
Défendeur : [11] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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