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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFUD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU QUARANTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YEFOO’PNEUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2014, la S.C.I. du Quarante a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Yefoo’Pneus des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) à compter du 20 septembre 2014. Conclu pour une durée de dix années, il a fixé le loyer mensuel à 1 000 euros, payable d’avance et le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros.
La société du Quarante a exposé que le preneur entreposait des pneus en caoutchouc dans le jardin des locaux loués dans des conditions illégales.
Compte tenu de cette situation, la société du Quarante a fait signifier à la société Yefoo’Pneus le 28 novembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire figurant dans le bail rappelant l’obligation d’entretien du preneur et l’interdiction d’entreposer autre chose que des végétaux dans le jardin du local loué.
Par acte délivré à sa demande le 29 janvier 2025, la S.C.I. du Quarante a fait assigner la S.A.R.L. Yefoo’Pneus devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à défaut d’avoir respecté les clauses du bail telles que rappelées dans le commandement du 29 novembre 2023,
— prononcer la résolution du bail conclu le 20 septembre 2014,
— ordonner l’expulsion de la société Yefoo’Pneus des lieux loués et de tous les occupants de son chef, ainsi que biens, matériels et engins entreposés, de toute nature, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Yefoo’Pneus à évacuer le jardin et les lieux loués de tout élément mobilier, y compris le stock de pneumatiques caoutchouc qui encombre le jardin, de procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’aux opérations de dépollution du site si nécessaire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Yefoo’Pneus au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel, outre les charges courantes, à compter de la présente assignation jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
— ordonner la remise des clés par la société Yefoo’Pneus le jour de son départ effectif des lieux,
— condamner la société Yefoo’Pneus à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Yefoo’Pneus aux dépens, en ce compris les frais de la mise en demeure et du commandement d’avoir à respecter les clauses du bail en date du 29 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La S.C.I. du Quarante, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Yefoo’Pneus n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial et qui vise « le défaut d’exécution d’une quelconque des clauses et conditions du présent bail ou des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements » (page 14 du bail).
L’article 3.1 du bail (page 4) dispose qu’il « est expressément précisé que le preneur devra entretenir le jardin (tonte régulière, débroussaillage…) et veiller à ce qu’aucun élément autre que végétal ne soit entreposé dans le jardin ».
Un commandement de payer a été délivré le 29 novembre 2023 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Le procès-verbal du 24 janvier 2025 réalisé par Me [S], commissaire de justice à [Localité 8] (Nord), relève que « la cour qui se trouve à l’arrière de l’immeuble est un lieu désorganisé de décharge de plusieurs centaines de pneus », et que « la partie arrière de la cour du local situé [Adresse 1] est recouverte d’une végétation luxuriante non entretenue, certaines branches débordent sur les parcelles voisines » (pièce n°9).
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 29 décembre 2023.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. Yefoo’Pneus de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur le sort des meubles
La S.C.I. du Quarante sollicite la condamnation de la défenderesse à évacuer des lieux loués, tout élément mobilier y compris le stock de pneumatiques caoutchouc qui encombre le jardin et de procéder à la remise en état des lieux, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte.
Concernant les pneumatiques présents dans la cour, il appartiendra à la S.A.R.L. Yeffo’Pneus de procéder à leur enlèvement et de faire constater la remise en état des lieux par procès-verbal de commissaire de justice de son choix et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 75 euros par jour, cette astreinte courant pendant quatre mois.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. Yefoo’Pneus occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. Yefoo’Pneus. Il convient de fixer, à compter du 30 décembre 2023, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la S.A.R.L. Yefoo’Pneus y incluant le coût du commandement du 29 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. Yefoo’Pneus à payer 1 000 euros à la S.C.I. du Quarante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. du Quarante et la S.A.R.L. Yefoo’Pneus concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord), depuis le 29 décembre 2023 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. Yefoo’Pneus et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.C.I. du Quarante à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à la S.A.R.L. Yefoo’Pneus d’assurer l’enlèvement complet des pneumatiques présents dans la cour attenante au local qu’elle loue à la S.C.I. du Quarante dans le délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, à charge pour la S.A.R.L. Yefoo’Pneus de faire constater, à ses frais, ledit enlèvement par le commissaire de justice de son choix et, passé le délai de 15 jours précité, sous astreinte provisoire de 75 euros (soixante-quinze euros) par jour de retard pendant quatre mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Fixe, à compter du 30 décembre 2023, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. du Quarante à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Yefoo’Pneus au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. Yefoo’Pneus à payer à la S.C.I. du Quarante chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. Yefoo’Pneus aux dépens y incluant le coût du commandement du 29 novembre 2023 que lui a fait délivrer la S.C.I. du Quarante ;
Condamne la S.A.R.L. Yefoo’Pneus à payer à la S.C.I. du Quarante 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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