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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 avr. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 8 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/83
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE,, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 22 novembre 2023 Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont saisi la [11]. En sa séance du 12 décembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 27 décembre 2023, la SA [12] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 13 décembre 2023.
La SA [12] indique le motif suivant : « endettement excessif injustifié au moyen de fausses déclarations ».
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
Par courriers reçus :
le 17 janvier 2025, [18], pour le compte de [10], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
le 16 janvier 2025, la [5] fait état d’une créance à hauteur de 41 679,18 € au 14 janvier 2025,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 4 février 2025, la SA [12] confirme les termes de son recours et conteste la bonne foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] considérant qu’ils ont volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé leur endettement.
La SA [12] indique que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont cumulé au moins 1 593 € de mensualités liées à divers crédits, quatre d’entre elles n’étant pas renseignées, alors que leur capacité de remboursement s’élève à 1 265 €. Le créancier expose que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ne pouvaient ignorer, à la souscription de ces 14 crédits qu’ils s’endettaient au-delà de leurs capacités financières et qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements de remboursement, étant précisé qu’ils ont saisi la commission de surendettement fin 2023 et que 31 770 € de crédits ont été octroyés sur la seule année 2023. la SA [12] considère qu’en ne déclarant pas la totalité de leur endettement lors de la souscription de nouveaux crédits Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont fait preuve de mauvaise foi. Le créancier précise que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation d’un train de vie disproportionné des débiteurs au détriment de leurs créanciers.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] sont présents.
Ils expliquent que lorsqu’ils ont souscrit le crédit [17] Madame [Y] [M] épouse [F] travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été victime d’un accident du travail puis a fait l’objet d’un licenciement, ce qui a entrainé une baisse de revenus et une dépression. Elle a fait une tentative de suicide.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ne contestent pas ne pas avoir mentionné tous les crédits déjà en cours lorsqu’ils en contractaient de nouveaux ; ils expliquent qu’il s’agissait de faire face à leurs charges courantes suite à leur perte de revenus.
Aujourd’hui Madame [Y] [M] épouse [F] a retrouvé du travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Monsieur [D] [F] travaille également, ils veulent rembourser leurs dettes.
Ils contestent toute mauvaise foi, expliquant qu’ils étaient submergés par les problèmes.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [12]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du Code Civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] reconnaissent avoir souscrit des crédits sans mentionner d’autres crédits déjà en cours, les nouveaux crédits souscrits étant destinés à faire face à leurs charges courantes suite à une baisse de leurs revenus en raison d’une perte d’emploi.
La SA [12] considère que ces fausses déclarations pour obtenir de nouveaux crédits sont constitutives de mauvaise foi.
Il est toutefois constant que les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L 711-1 du Code de la consommation. De même, les fausses déclarations sur l’état réel d’endettement, blâmables par principe, doivent cependant s’apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt. Il appartient en effet au prêteur d’établir qu’il a rempli son obligation de vérification de la capacité financière des emprunteurs.
En l’espèce, la SA [12] a prêté à Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] une somme de 10000 € le 4 avril 2022, puis 3 000 € le 19 août 2022, puis 3 000 € le 11 septembre 2022.
Il apparaît des pièces versées aux débats que le prêteur s’est contenté des réponses faites par Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] à un questionnaire, sans exiger d’autres pièces qu’un avis d’imposition, document qui fait état d’une situation passée. Il n’est pas justifié par la SA [12] de la demande d’autres documents, tels que les dernières fiches de paie ou des relevés récents de comptes bancaires, permettant de cerner en temps réel l’exacte situation des emprunteurs.
La fiche d’information signée par les emprunteurs contribue à évaluer la solvabilité de ces derniers mais n’est pas exclusive d’autres pièces permettant de confirmer cette solvabilité, ce qu’un prêteur professionnel ne peut ignorer. De même, le fait d’avoir accordé trois crédits en l’espace de quelques mois pour une somme totale de 16 000 € montre une absence de vérification sérieuse de la situation des débiteurs par la SA [12].
Au regard de cette absence de vigilance, tant dans la vérification de la solvabilité des prêteurs que pour le nombre de crédits accordés en très peu de temps, un professionnel tel que la SA [12] ne peut se prévaloir aujourd’hui des déclarations erronées faites par Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] pour obtenir un financement. La mauvaise foi des débiteurs n’est donc pas établie.
La mauvaise foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] n’étant pas caractérisée, il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la SA [12] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [11] le 12 décembre 2023 concernant Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [11] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [11] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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