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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MI
— ------------------------------
[I] [S]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Me LEROUX Marie
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [S] [I]
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
née le 05 Juillet 2000
3 rue Duval
76100 ROUEN
assistée par Maître Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002693 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [Q], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 22 février 2025, Mme [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime intervenue suite à sa contestation de la décision du 24 juin 2024 ayant rejeté sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) formée le 8 août 2023.
Par décision du 16 juin 2025, la CDAPH, statuant sur le recours préalable obligatoire formé par Mme [I] [S], a accordé à la requérante le bénéfice de l’AAH du 1er septembre 2024 au 31 août 2029.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [I] [S] demande au tribunal de :
— Lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du dépôt de sa demande soit à compter du 8 août 2023 ;
— Condamner la MDPH de Seine Maritime à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si l’AAH lui a été accordée conformément à sa demande initiale, la date de début de droits aurait dû être fixée au jour du dépôt de sa demande et non au 1er septembre 2024.
La MDPH de Seine Maritime, représentée, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant cette demande.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce,
L’AAH a été attribuée à Mme [I] [S] à la suite du dépôt d’un RAPO auprès de la CDAPH, laquelle avait rejeté sa demande par décision du 8 août 2023.
Aux termes de son RAPO, Mme [I] [S] avait sollicité le réexamen de sa demande et avait transmis un courrier du docteur [O] [V], psychiatre, lequel indiquait suivre de façon régulière la requérante dans le cadre d’un trouble bipolaire de type I.
La CDAPH a finalement retenu un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% accompagné d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle n’explique cependant pas pourquoi la date du 1er septembre 2024 a été retenue comme date de début de droits, alors même que la demande initiale a été déposée le 8 août 2023, qu’il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la situation de Mme [I] [S] aurait évolué entre la demande initiale et le recours préalablement obligatoire et enfin que les dispositions de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale prévoient que l’AAH est accordée le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Compte tenu de ces éléments, du fait que le handicap de Mme [I] [S] et sa restriction substantielle et durable à l’emploi ne sont pas susceptibles d’évolution et au visa des articles R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’AAH sera accordée à la requérante à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31 août 2028.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée à payer à Mme [I] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE à Mme [I] [S] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2028 ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime à payer à Mme [I] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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