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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 Avril 2026
à Me Sylvain DAMAZ
EXPEDITION :
N° RG 25/05427 – N° Portalis DBW3-W-B7J-666W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 avril 2022, la société Sofinco, marque de la société CA Consumer Finance, a consenti à Mme [B] [D] un prêt personnel n° 81650045791 d’un montant de 15.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,822 % selon 78 mensualités de 224,40 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [B] [D] de lui verser la somme de 259,36 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause, condamner Mme [B] [D] à lui payer les sommes de 12.248,82 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [B] [D] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 avril 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 24 septembre 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article VI 2, en page 7, une clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA CA Consumer Finance, ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée du 15 janvier 2024 avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 16 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CA Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’avril 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (15.000 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (5.286,88 euros), tel que cela ressort du décompte de la créance daté du 15 mai 2024, soit une somme de 9.713,12 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
Mme [B] [D] est par conséquent condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance, la somme de 9.713,12 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 81650045791 souscrit le 5 avril 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Mme [B] [D] sera en outre condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article IV 2 intitulée “Défaillance de l’emprunteur” du contrat de prêt personnel numéro 81650045791 du 5 avril 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 81650045791 souscrit par Mme [B] [D] auprès de la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, le 5 avril 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de neuf mille sept cent treize euros et douze centimes (9.713,12 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 81650045791 souscrit le 5 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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