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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 août 2024, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRADITION & PRESTIGE, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOY
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSES :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Société TRADITION & PRESTIGE
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a entrepris de faire construire sa maison d’habitation, lot par lot, au [Adresse 2] à [Localité 10], avec la SAS TRADITION & PRESTIGE qui a réalisé le lot gros œuvre, le lot étanchéité de la toiture terrasse, ainsi que le lot de recouvrement par une chappe légère et du carrelage de la toiture terrasse.
Monsieur [D] [V] indique avoir réglé une facture d’un montant de 99.150 euros TTC et que les travaux ont ensuite été réceptionnés le 06 avril 2020, sans réserve.
Monsieur [D] [V] indique que pour l’exercice de son activité, la SAS TRADITION & PRESTIGE était assurée, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n°180224165S, auprès de la SA MIC INSURANCE.
Invoquant la survenance de désordres et notamment d’importantes infiltrations intérieures subies dans les pièces situées en dessous de la toiture terrasse réalisée par la SAS TRADITION & PRESTIGE, Monsieur [D] [V] a par actes séparés des 11 et 29 avril 2024, fait assigner la SA MIC INSURANCE et la SAS TRADITION & PRESTIGE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée au 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [D] [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
— Mettre hors de cause la société MIC Insurance Company ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance Company et de la société Leader Underwriting ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de Monsieur [V] ;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée (par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 avril 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile), la SAS TRADITION & PRESTIGE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagée.
Sur le fondement des dispositions précitées, Monsieur [D] [V] sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
A titre principal, la SA MIC INSURANCE, sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’il n’existe aucun motif légitime aux demandes formulées à son encontre. Elle soutient que le champ d’application du contrat d’assurance est limité à la seule activité assurée déclarée par le souscripteur et qu’à défaut d’une déclaration complète et correcte de ses activités, l’assureur est recevable et bien fondé à opposer une non-garantie lorsque la demande concerne l’exercice d’une activité non déclarée, celle-ci se situant hors du domaine de la police. Elle fait valoir qu’en l’espèce la société TRADITION & PRESTIGE n’a pas sollicité une couverture d’assurance pour les travaux d’étanchéité de toiture-terrasse, et ce alors même que le référentiel précise clairement que ces travaux ne sont pas couverts dans le cadre de l’activité “Couverture”.
Subsidiairement, la SA MIC INSURANCE formule protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties.
Il sera relevé que si la police d’assurance de la SAS TRADITION & PRESTIGE a effectivement été souscrite auprès de la SA MIC INSURANCE, avec prise d’effet le 14 février 2018, dans le cadre de l’exercice de ses activités (Maçonnerie, Couverture, Menuiseries extérieures et intérieures, Plâtrerie – Staff – Stuc – Gypserie, Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants, Revêtements de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés – Marbrerie funéraire, Plomberie – Installations sanitaires, et Electrcité), il n’appartient toutefois pas au juge des référés de se prononcer sur l’origine des désordres, seul le juge du fond étant compétent pour apprécier l’étendue des désordres allégués et pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que des garanties mobilisables.
L’intérêt légitime visé à l’article 145 précité ne s’apprécie pas en fonction de la qualification juridique d’une demande en justice qui n’est pas formée mais au regard des liens juridiques existant entre les parties et de la nécessité de recueillir contradictoirement et avant tout procès la preuve d’un fait dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 14 mars 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par Monsieur [D] [V].
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par le demandeur, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres.
Il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur les fautes éventuelles et responsabilités encourues, les opérations d’expertise ayant notamment pour objet de relever la nature, l’origine des désordres, ainsi que de chiffrer les éventuels préjudices. Il est en cela nécessaire quela SA MIC INSURANCE y participe.
Monsieur [D] [V] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE sera rejetée et il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [D] [V].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [V] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SA MIC INSURANCE ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [D] [V] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnante est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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