Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 nov. 2024, n° 24/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/11/2024
à : Monsieur [Z] [H] [L]
Monsieur [W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à : Maitre Hugo DELHOUME
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08921
N° Portalis 352J-W-B7I-C55GT
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P56
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55GT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [I] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 5].
À la suite de l’apparition d’un dégât des eaux, Madame [F] [I] a découvert que son appartement était occupé illégalement.
Elle a déposé plainte pour violation de domicile le 2 mai 2024 puis a fait délivrer une sommation de quitter les lieux aux occupants par acte du 12 juin suivant. Elle a par ailleurs obtenu la désignation d’un commissaire de justice par ordonnance sur requête du 4 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [F] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution (suppression du délai de commandement de quitter les lieux et suppression du bénéfice de la trêve hivernale),
— ordonner la séquestration des meubles et des effets personnels laissés sur place aux frais des défendeurs,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros jusqu’à leur départ effectif,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du constat sur requête s’élevant à la somme de 933 euros.
À l’audience du 22 octobre 2024, Madame [F] [I] assistée de son conseil a maintenu les termes de son assignation sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel.
Assignés à étude, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55GT
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] occupent l’appartement litigieux à des fins d’habitation.
En effet, aux termes de son procès-verbal de constat des 7, 26 août et 10 septembre 2024, la commissaire de justice désignée par le tribunal, après avoir fait procéder à l’ouverture forcée la porte par un serrurier, a constaté la présence de divers meubles, notamment d’un lit double, ainsi que des couvertures et des serviettes et un peu de nourriture.
Les défendeurs étaient absents et aucun document personnel n’a été trouvé sur place.
Mais leurs noms figurent sur la boîte aux lettres ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat et des modalités de signification de l’assignation.
Le gérant du restaurant situé au rez-de-chaussée a déclaré à la commissaire de justice entendre occasionnellement la présence de personnes dans l’appartement.
De plus, le commissaire de justice requis par la propriétaire pour faire délivrer une sommation de quitter les lieux le 12 juin 2024 a réussi deux jours plus tôt à joindre par téléphone Monsieur [Z] [L] lequel lui a confirmé occuper les lieux avec Monsieur [W] [T].
Dès lors, l’occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [F] [I] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la voie de fait et l’expulsion sans délai
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55GT
En l’espèce, si Madame [F] [I] déclare dans sa plainte que sa fille a constaté que la serrure avait été changée, il n’est fait mention dans le procès-verbal de constat d’aucune trace d’effraction. Il sera cependant rappelé que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
En outre il n’est pas nécessaire de caractériser l’état de fait pour que le juge puisse réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux. Or, en l’espèce, la suppression de ce délai s’impose au regard de la nécessité pour Madame [F] [I] de pouvoir reprendre possession des lieux, alors que le syndicat des copropriétaires lui a fait sommation le 3 février 2024 de faire intervenir un plombier pour mettre un terme aux fuites constatées dans le restaurant situé en dessous de son logement et qu’une assignation en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire lui a été délivrée le 1er août 2024.
Il convient en conséquence de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
L’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de faire bénéficier aux défendeurs du sursis susvisé.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la propriétaire, il convient de dire que Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] seront redevables à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande de fixation de cette indemnité rétroactivement au jour où l’occupation a été constatée.
Madame [F] [I] ne fournit aucun justificatif sur la surface du logement ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par la propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 800 euros par mois. Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance des 7, 26 août et 10 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [I] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [L] et à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [F] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code,
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] à verser à Madame [F] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] à verser à Madame [F] [I] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [F] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens comme visé dans la motivation
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- République ·
- Appel ·
- Délai
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Date ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Enlèvement
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisation salariale ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Recours ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Recours en révision
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Téléphone ·
- Paiement
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Titre ·
- Immeuble
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Filiation ·
- Mexique ·
- Nom de famille ·
- Consentement ·
- Conjoint ·
- Mère porteuse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Marches ·
- Solde ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Retenue de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.