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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/08496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMW
N° de MINUTE : 26/00057
La SARL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE – exerçant sous l’enseigne GCS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [G], avocats au barreau de SENLIS
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Adresse 8] IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHÈNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7], la SCCV [Adresse 10] a confié à la SARL Génération couverture solaire :
— le lot charpente/couverture/bardage, suivant acte d’engagement du 26 février 2021 ;
— un lot d’étanchéité provisoire.
Un différend est survenu quant à l’exécution des travaux et au règlement des situations.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 12 juillet 2024, la SARL Génération couverture solaire a fait assigner la SCCV [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SARL Génération couverture solaire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer la demande de la SARL Génération couverture solaire recevable et bien fondée ;
— condamner la SCCV [Adresse 10] à verser à la SARL Génération couverture solaire la somme de de 27 698,19 euros TTC correspondant au solde de son marché pour le lot charpente/couverture et la somme de 12 945,14 euros TTC pour le lot étanchéité en ce compris la retenue de garantie, majoré des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de situation ;
— condamner la SCCV [Adresse 10] au versement à la SARL Génération couverture solaire des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 juin 2022 jusqu’au 15 septembre 2022 sur la somme de 110 162,91 euros ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] à régler à la SARL Génération couverture solaire la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— débouter la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV [Adresse 10] à régler à la SARL Génération couverture solaire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:
— déclarer la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL Génération couverture solaire de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL Génération couverture solaire à verser les sommes suivantes à la société SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] :
*48 327,38 euros TTC au titre du lot charpente / couverture ;
*33 768,51 euros HT au titre du lot étanchéité ;
— condamner la SARL Génération couverture solaire à verser à la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de la SARL Génération couverture solaire
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande au titre du solde du marché
En cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le préjudice du créancier à l’origine de la résiliation ne s’analyse pas comme une perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché (voir en ce sens : Com. 3 déc. 2025, F-B, n° 24-17.537).
En l’espèce, la société GCS s’estime bien fondée sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 10] à lui payer le solde des marchés, soit :
— la somme de 27 698,19 euros TTC correspondant au solde de son marché pour le lot charpente/couverture ;
— la somme de 12 945,14 euros TTC pour le lot étanchéité en ce compris la retenue de garantie.
Or, dans l’hypothèse où ce solde correspondrait aux montants des marchés initialement convenus, la société GCS ne peut réclamer le paiement de travaux non exécutés (i.e. le paiement intégral du solde du marché) mais uniquement la réparation des conséquences dommageables d’une éventuelle résiliation fautive, qui peuvent par exemple être constituées par la perte de chance de réaliser une marge brute, le coût de l’immobilisation inutile des salariés et matériels ou la perte de chance de bénéficier d’un autre marché.
Dans l’hypothèse où ce solde correspondrait aux travaux effectivement exécutés, le tribunal constate :
— d’une part que la demanderesse ne fournit pas de détail chiffré de ce décompte, qui ne correspond d’ailleurs aucunement au DGD transmis ;
— que le paiement des situations obéit aux articles 31 et suivants du CCG, qui prévoient notamment une vérification par la maîtrise d’œuvre faisant défaut en l’espèce ;
— qu’enfin, la matérialité des travaux exécutés et dont le paiement est ici réclamé n’est pas démontrée.
Partant, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur la demande au titre des intérêts de retard
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le tribunal assortisse le règlement des intérêts au triple du taux légal sans justifier d’aucune stipulation en ce sens, de sorte que la demande sera rejetée
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, en l’absence d’allégation d’un quelconque préjudice, une condamnation s’analyserait en un octroi de dommages et intérêts punitifs, par principe exclus en droit français.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SCCV [Adresse 10]
En l’espèce, les demandes reconventionnelles en paiement de la SCCV ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où elles reposent sur l’allégation d’un « trop perçu » par la SARL Génération couverture solaire qui n’est étayé par aucun autre élément de preuve qu’un DGD qu’elle a elle-même établi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Génération couverture solaire, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Génération couverture solaire de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 10] de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SARL Génération couverture solaire ;
DEBOUTE la SARL Génération couverture solaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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