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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 16 mai 2025, n° 23/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03556 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3BA / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005229 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par son tuteur [18]
ayant pour avocat Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [F] [C]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sarah FORT
REALISE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah FORT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[T] [W],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (59),
et de
[K] [Z],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (NORD) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [T] [W] et [K] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [W] et [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que [K] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [R] [N] [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (54) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] [N] [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (54) au domicile de la mère [K] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que [T] [W] exercera pendant une durée de six mois un droit de visite médiatisé sur l’enfant [R] [N] [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (54), à raison d’une heure par semaine, y compris pendant les vacances scolaires, dans les locaux de l’association
REALISE
[Adresse 10]
[Localité 9]
☎03 83 41 60 73
, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que [T] [W] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 03 83 41 60 73 ;
DIT que l’association devra rendre compte au juge de toute difficulté dans la mise en place et le déroulement du droit de visite ;
DIT que faute pour [T] [W] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT qu’à l’issue de la période l’association désignée rendra un compte-rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation et que dans l’attente d’une nouvelle décision, le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de 6 mois ;
CONSTATE que [T] [W] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [N] [I] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (54) en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE [T] [W] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE [K] [Z] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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