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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/69
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant ni représenté
SGC [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[30], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[28] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Monsieur [S] [I] a saisi la [14].
En sa séance du 8 octobre 2024, la commission a déclaré Monsieur [S] [I] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement car il exerce une activité professionnelle indépendante. La commission de surendettement précise que Monsieur [S] [I] peut saisir le Tribunal de commerce (activités commerciales et artisanales) ou le Tribunal Judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Suivant courrier recommandé posté le 5 novembre 2024, Monsieur [S] [I] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2024.
Monsieur [S] [I] expose que son entreprise était fermée lors du dépôt de son dossier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus :
le 17 décembre 2024, la [17] fait état d’une créance à hauteur de 291,73 € (ordures ménagères, eau…)le 2 janvier 2025, la [29] fait état d’une créance à hauteur de 602 €, précisant que les sommes dues sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement,le 10 janvier 2025, [19] fait état d’une créance à hauteur de 648,09 €
Aucun n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 janvier 2025, la juridiction soulève la question de la recevabilité du recours formé par Monsieur [S] [I] en raison des délais impartis pour former ce recours.
Monsieur [S] [I] qui est comparant ne formule pas d’observations sur ce point.
Il indique simplement que son activité de restauration a pris fin par une radiation le 25 octobre 2024, soit après la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [S] [I] :
Il résulte de l’article R. 722-2 du code de la consommation que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge du contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R. 722-1, la décision rendue par la commission portant sur la recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers / sur l’irrecevabilité de la demande est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
Le recours doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, par courrier posté le 5 novembre 2024 Monsieur [S] [I] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2024.
La contestation de Monsieur [S] [I] a donc été formée au delà du délai légal de 15 jours suivant la réception de la notification, en l’espèce vingt jours. Partant, sa contestation est irrecevable.
C’est donc la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement qui trouve à s’appliquer.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [14] le 8 octobre 2024 le concernant ;
RAPPELLE que la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement le 8 octobre 2024 s’applique ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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