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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/05964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02/06/25
à Me DAMAZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05964 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PW6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [D], [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 26 novembre 2020, signée électroniquement, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [X] [D] [B] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 58 mois au taux fixe de 3 % l’an par échéances de 194,18 euros, assurance comprise.
Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 578,45 euros par courrier recommandé du 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [X] [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1224 et 1227 du code civil aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat par le jeu de la clause d’exigibilité anticipée stipulée en cas de défaillance de l’emprunteur et, subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et le voir condamner à lui payer les sommes de 7 009,39 euros, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
M. [X] [D] [B], cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS verse aux débats l’offre de crédit signée électroniquement par M. [X] [D] [B] le 26 novembre 2020 portant sur un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 58 mois, remboursable par échéances mensuelles de 194,18 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 3 %.
Or, il résulte du tableau d’amortissement versé aux débats et édité le 11 décembre 2023 comme des décomptes produits par la société CREDIT LYONNAIS que le crédit litigieux est désormais d’une durée de 67 mois avec des échéances mensuelles de remboursement d’un montant de 160,75 euros, assurance comprise, à compter de l’échance du 2 août 2022.
La société CREDIT LYONNAIS n’expose pas les circonstances dans lesquelles le contrat de crédit a été modifié ou réaménagé. Elle ne produit ni avenant ni aucune autre pièce de nature à établir les conditions dans lesquelles M. [X] [D] [B] a consenti à ces modifications des conditions de remboursement du crédit.
Dès lors, faute pour la société CREDIT LYONNAIS d’établir la preuve des obligations contractuelles de M. [X] [D] [B] dont elle invoque le non respect, ses demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREDIT LYONNAIS, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE la société anonyme CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société anonyme CREDIT LYONNAIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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