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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 20 mars 2026, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/03275 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXWP
CODIFICATION : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A]
7 bis rue banaudon
54300 LUNÉVILLE
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. RUDOLF VASTEL
32 Avenue de Lattre de Tassigny
55105 VERDUN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Madame [Z] [A]
Copie gratuite délivrée le : à S.E.L.A.R.L. RUDOLF VASTEL
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 11 novembre 2025, Mme [Z] [A] a saisi le tribunal de proximité de Lunéville de demandes concernant « l’exécution du dossier suivi par la SELARL RUDOLF-VASTEL » commissaires de justice à Verdun, chargée de procéder au recouvrement de sommes dues au titre d’une ordonnance d’injonction de payer, afin d’obtenir l’imputation des paiements sur le capital, la révision des frais et la fixation d’un échéancier.
Le 11 décembre 2025, le tribunal de proximité de Lunéville, qui s’est déclaré incompétent, a transmis le dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
A l’audience, Mme [Z] [A] a déclaré maintenir ses prétentions initiales et demander au juge de l’exécution de prononcer :
L’imputation sur le capital des versements effectués pour un montant de 630,00 € au 16 janvier 2026la réduction des frais disproportionnés au visa de l’article L.11-8 du code des procédures civiles d’exécution la suspension de la procédure de saisie des rémunérations engagée par acte du 4 novembre 2025la fixation d’un échéancier judiciaire à hauteur de 50 par mois.
La SELARL RUDOLF-VASTEL, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a justifié d’aucune dispense judiciaire l’autorisant à formuler ses prétentions et moyens par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les frais de l’exécution forcée
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, la SELARL RUDOLF-VASTEL a été chargée par la clinique vétérinaire de la Vézouze de procéder au recouvrement des sommes dues par Mme [Z] [A] en exécution d’une ordonnance rendue le 20 septembre 2024, portant injonction de payer les sommes de 757,00 € en principal et de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites que Mme [Z] [A], à qui l’ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2024 par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice, a pris l’initiative de contacter le 2 janvier 2025, cette étude en lui indiquant rencontrer des difficultés financières, ne pas être en mesure de régler la somme de 936,07 € en une seule fois et proposer d’apurer sa dette par mensualités, compte tenu de ses ressources, de 50 à 70,00 €, avec un premier virement effectué pour un montant de 50,00 €.
Selon le courrier en réponse du même jour, la SELARL RUDOLF-VASTEL a indiqué accepter un règlement de 70,00 € par mois, sans autre mention précisant la portée de cet accord au regard des difficultés financières évoquées par la débitrice et les conséquences susceptibles de sanctionner une éventuelle inexécution de sa part.
Il ressort de l’attestation bancaire produite aux débats que Mme [Z] [A] justifie avoir effectué au profit de la SELARL RUDOLF-VASTEL deux virements successifs, les 2 janvier et 26 mars 2025 pour des montants respectivement de 50,00 € et de 100,00 € avant d’en effectuer un troisième à la fin du mois d’avril 2025 pour un montant de 60,00 € (attestation bancaire du 28 novembre 2025).
En procédant aux virements bancaires, Mme [Z] [A] a attesté de son engagement à exécuter ses obligations envers sa créancière sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir respecté le montant de 70,00 € au regard des circonstances exposées ci-dessus.
Alors que Mme [Z] [A] justifiait d’une exécution de son obligation à concurrence de la somme de 150,00 €, la SELARL RUDOLF-VASTEL a entendu procéder au recouvrement forcé de la créance en signifiant à l’intéressée le 16 avril 2025, le certificat de non opposition et un commandement aux fins de saisie vente mis en compte pour des coûts respectifs de 46,23 € et 78,75 € et en limitant les encaissements à la somme de 50,00 €, selon le décompte figurant au procès-verbal.
Alors que Mme [Z] [A] a poursuivi le règlement de sa dette par des versements représentant un total de 530,00 € au 3 novembre 2025 et a pris soin de prendre contact avec la SELARL RUDOLF-VASTEL le 14 octobre 2025 pour l’informer qu’à la suite d’un imprévu, le virement du mois d’octobre serait limité à 30,00 € avant une régularisation le mois suivant, la SELARL RUDOLF-VASTEL, qui ne justifie d’aucune suite apportée à ce courriel, a fait délivrer à Mme [Z] [A] le 4 novembre 2025 un commandement de payer aux fins de saisie de ses rémunérations en vue d’obtenir paiement de la somme de 907,81 €, sans prendre en compte la totalité des versements limités dans le procès-verbal à la somme de 460,00 €.
En réclamant à Mme [Z] [A] paiement de la somme de 907,91 €, la SELARL RUDOLF-VASTEL met un compte outre la somme en principal de 757,00 € et les intérêts de 48,33 €, des frais représentant un total de 402,89 €, auxquels elle a entendu ajouter les frais de 80,22 € engagés pour obtenir les coordonnées de l’employeur de la débitrice alors même que Mme [Z] [A] avait pris contact avec l’étude en transmettant ses coordonnées téléphoniques et son adresse postale.
Au regard de ces circonstances qui contredisent l’affirmation de la SELARL RUDOLF-VASTEL invoquant selon ses propres termes « la carence de « Monsieur [Z] [A] » à payer ce dossier », il est manifeste que les frais engagés les 16 avril, 2 octobre 2025 et 2 novembre 2025 ne devaient pas nécessairement être exposés.
Dès lors, les frais suivants, qui comprennent également les frais non justifiés, ne pourront être mis à la charge de Mme [Z] [A] :
signification CNO : 46,26 € cdt saisie vente : 78,75 € actes en attente de signification : 56,41 € frais divers : 25,80 € commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 66,78 €
frais à venir : 44,34 € requête info employeur : 80,22 €
Sur les autres demandes
Les autres demandes qui tendent à obtenir l’imputation des versements sur le capital et le rééchelonnement de la dette seront déclarées irrecevables pour être formées contre la partie créancière, la clinique vétérinaire de la Vezouze, que Mme [Z] [A], informée à l’audience, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, n’a pas entendu appeler à l’instance.
Dès lors il appartient à Mme [Z] [A] et à la SELARL RUDOLF-VASTEL, chargée du recouvrement de la créance, de convenir d’un commun accord des modalités de rééchelonnement de la dette et à défaut d’accord, de saisir la juridiction d’une nouvelle demande.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SELARL RUDOLF-VASTEL.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Dès lors, les frais suivants ne pourront être mis à la charge de Mme [Z] [A] :
signification CNO : 46,26 € cdt saisie vente : 78,75 € actes en attente de signification : 56,41 € frais divers : 25,80 € commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 66,78 €
frais à venir : 44,34 € requête info employeur : 80,22 €
Constate que la clinique vétérinaire de la Vézouze n’a pas été appelée à l’instance ;
En conséquence, déclare Mme [Z] [A] irrecevable en ses demandes tendant à l’imputation des versements et au rééchelonnement de sa dette ;
Condamne la SELARL RUDOLF-VASTEL aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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