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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYF
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le 30 Septembre 1966 à DIEPPE (76200), demeurant 3, rue Sadi Carnot – 76710 MONTVILLE
Représentée par Me François MUTA, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 09 Octobre 1998 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 245, rue Félix Faure – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, Madame [R] [N] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui rembourser la somme de 4 500 € qu’elle lui aurait prêtée, outre les frais de la sommation de payer et de la requête pour la somme de 110,13 €.
Une ordonnance rendue le 15 février 2024 a intégralement fait droit à sa requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] le 26 février 2024, par procès-verbal de remise à étude.
Par déclaration au greffe le 7 mai 2024, Monsieur [U] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle Madame [N] était représentée par Maître [H] et Monsieur [U] a comparu en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour permettre à Monsieur [U] de prendre connaissance des conclusions de Madame [N].
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [N] était représentée par Maître [H] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur [U] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [N] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 4 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 octobre 2023,
— Ordonner l’anatocisme,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification antérieurs.
Madame [N] fait valoir qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette signée de Monsieur [U] et que, alors même que cette reconnaissance de dette est parfaitement claire, Monsieur [U] refuse de la rembourser ce qui caractérise, selon elle, une résistance abusive qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation.
La décision a été mis en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [U] a formé opposition dans le mois suivant le procès-verbal de saisie vente. Cette opposition doit donc être déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis.
Sur l’existence du prêt et la demande en remboursement
L’article 1359 du code civil dispose que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il en ressort, que tout prêt d’une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1376 du code civil dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Madame [N] produit une reconnaissance de dette datée du 21 décembre 2021 aux termes de laquelle Monsieur [U] certifie que la somme de 4 500 € lui a bien été prêtée. Cette reconnaissance de dette satisfait aux obligations de l’article précité.
Il convient de rappeler qu’en présence d’une reconnaissance de dette, la remise des fonds est présumée. Il incombe donc à Monsieur [U] qui a signé le document de prouver que cette reconnaissance de dette n’est pas valable ce qu’il ne fait pas.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [U] à rembourser à Madame [N] la somme de 4 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la sommation de payer. Il convient de prévoir que, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.
Sur la résistance abusive de Monsieur [U]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [U] a fait opposition sans motiver son désaccord quant à l’ordonnance rendue. Il s’est présenté à l’audience du 16 septembre 2024 sans présenter non plus d’argument et n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2025. Il apparaît donc qu’il se soustrait au remboursement de sa dette depuis la signature de la reconnaissance de dette en décembre 2021 sans expliquer pourquoi. Le caractère abusif de sa résistance est donc caractérisé et il doit être condamné à verser à Madame [N] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [R] [N] la somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [R] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer et des significations qui s’en sont suivies ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [R] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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