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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHIS
N° Minute : 25/00949
AFFAIRE
S.A. [5], S.A. [5]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[J] [M], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a déclaré le 16 avril 2021 un accident du travail dont a été victime son salarié M. [P] [C], délégué commercial, le 15 avril 2021. Celui-ci est décédé d’un arrêt cardiaque à son domicile, alors qu’il était en télétravail.
Par lettre du 22 avril 2021, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident mortel.
Le 29 juillet 2021, après avoir mené une enquête administrative, la [6] ([10]) de l’Isère a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) et la commission médicale de recours amiable ([9]). La [13] a rejeté son recours par décision du 8 novembre 2021, notifiée le 15 novembre 2021.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une requête du 13 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/59, puis par une requête du 15 mai 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/908.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle seule la société a comparu.
La [11], par courrier électronique du 23 juin 2025, a sollicité le renvoi de l’affaire ainsi qu’une dispense de comparution. Il est fait droit à la demande de dispense de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En revanche, le tribunal a relevé que le dossier avait déjà fait l’objet d’un renvoi en raison de la non comparution de la [11], que de ce fait elle avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a reçu le 20 décembre 2024, que le bulletin de renvoi comprenait un calendrier de procédure prévoyant que la [10] devait conclure avant le 15 février 2025. En conséquence, le tribunal a refusé la demande de renvoi et retenu le dossier au fond.
Compte-tenu de la dispense de comparution, le jugement sera rendu contradictoirement.
La société [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la [13] du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident mortel ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur la cause du malaise cardiaque ;
— à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du respect du principe du contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré pour la [12], sous 15 jours, la société [5] ayant ensuite 15 jours pour formuler des observations. La [10] a été informée par mail du 29 juillet 2025 de la possibilité de faire une note en délibéré sous 15 jours. Elle n’a pas donné suite. La société [5] a, par mail du 22 août, transmis des observations sollicitant la jonction des deux dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction entre les dossiers
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/59 et RG 22/908 concernent les mêmes parties et le même assuré social, leur objet étant connexe.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 22/59.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel du 15 avril 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article L. 1222-9 du code du travail, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
* * *
En l’espèce, la société fait valoir qu’il n’est pas démontré que le malaise a eu lieu pendant le temps de travail de l’assuré, qu’il n’y a pas de lien entre le malaise cardiaque de M. [C] et son activité professionnelle, que l’enquête menée par la caisse doit permettre d’identifier la cause médicale du décès, que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis à la disposition de l’employeur le certificat médical de décès.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 16 avril 2021 que le 15 avril 2021 à 7h30, au domicile du salarié, lieu de travail habituel, M. [C] a eu un arrêt cardiaque ayant entrainé son décès. Ses horaires de travail étaient de 8h à 17h. L’accident a été connu de l’employeur le jour même à 14h. L’épouse de M. [C], Mme [E], est nommée comme témoin de l’accident.
Dans sa lettre de réserves du 22 avril 2021, la directrice des ressources humaines de la société explique que M. [C] était depuis son embauche en novembre 2005 basé à son domicile et effectuait des déplacements en clientèle. Elle indique que « les fonctions de notre salarié ne comportaient pas de stress particulier, ni d’efforts à fournir, notamment en termes de température ou de port de charge », qu’elle n’a eu connaissance d’aucun évènement inhabituel, que M. [C] avait d’excellentes relations avec ses collègues, qu’il prenait ses congés et RTT dans des conditions normales, que ses horaires de travail n’ont pas connu d’anomalies particulières. Elle ajoute : « en revanche, nous avons appris qu’à titre personnel, il était suivi par un médecin cardiologue. Par conséquent, nous avons des raisons de considérer que l’accident est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ».
Il ressort des réponses adressées par la société à la [10] dans le cadre de l’enquête administrative que M. [C] était soumis aux 35 heures, n’était pas « au forfait » et que ses horaires n’étaient pas contrôlés par un pointage. Le 15 avril 2021, M. [C] avait ouvert une session informatique à 6h35.
La société produit aux débats une attestation de M. [X], directeur régional, en date du 27 septembre 2021, dans laquelle celui-ci indique qu’il y a une quinzaine d’années, lors d’un séminaire national au parc [15] [Localité 17], M. [C] lui avait indiqué qu’il lui était déconseillé de faire des attractions à sensations fortes en raison de problèmes du cœur pour lesquels il avait été soigné dans le passé.
La décision de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 15 novembre 2021, se fonde sur les éléments suivants :
« La [6] diligente une enquête permettant de vérifier si le décès est intervenu au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur.
En l’espèce, la commission constate que l’enquête administrative diligentée par la [10] a permis d’établir avec certitude que le malaise est survenu au temps et sur le lieu du travail de l’assuré, plaçant ce dernier sous la subordination de son employeur.
(…)
Le décès est donc survenu dans des circonstances où la présomption d’imputabilité d’applique.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit apporter la preuve que le décès a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle, ce qu’il ne rapporte pas en l’espèce ".
La caisse n’ayant communiqué au tribunal ni conclusions, ni pièces, s’il est établi qu’une enquête administrative a bien été diligentée par la caisse, le tribunal n’est pas mis en mesure d’en connaître la teneur.
La décision de la [13] permet de constater que cette enquête était centrée sur la vérification des circonstances de l’accident.
Toutefois, l’enquête n’étant pas versée aux débats, les éléments mis à la disposition du tribunal ne permettent pas d’établir avec certitude que le malaise a eu lieu au temps du travail : le fait que la session informatique de M. [C] était ouverte ne suffit pas à le démontrer, puisque la journée de travail de M. [C] commençait théoriquement à 8 heures et que l’accident est survenu à 7h30.
Par ailleurs, s’agissant d’un accident mortel pour lequel l’employeur a émis des réserves faisant valoir un suivi par un cardiologue, il revenait à la caisse de rechercher les causes de l’accident en réalisant une enquête consistante, notamment d’un point de vue médical, pour vérifier les éléments apportés par les réserves de l’employeur.
Les réserves de l’employeur quant au lien entre le travail et l’accident mortel, fondées sur l’existence d’un état antérieur, sont corroborées par l’attestation de M. [X].
En l’état du dossier, il n’est démontré ni que la caisse a respecté son obligation de réaliser une enquête complète et loyale, ni que l’accident mortel du 15 avril 2021 est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, la décision du 29 juillet 2021 de prise en charge de l’accident mortel du 15 avril 2021 sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/59 et RG 22/908 sous le numéro de RG 22/59 ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 29 juillet 2021 de la [7] de prendre en charge l’accident mortel du travail subi par M. [P] [C] le 15 avril 2021 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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