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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/592
AFFAIRE : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T3O
Copie à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
SASRL dont le siège se situe [Adresse 8], à [Localité 9] [Adresse 2] (République d’Irlande), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606, venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [B], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a conclu le 10 novembre 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 200000 € remboursable en 84 mensualités de 299,80 € suivant taux nominal de 6,79 % et taux annuel effectif global de 7 % (pièces n° 2 de la demanderesse).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
— constater que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
par conséquent
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [T] [L] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n° 15377599, la somme de 21311,87 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2025 Monsieur [L] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune certification de signature de la prétendue cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (pièce n° 6).
Dans ces conditions la société demanderesse manque à démontrer sa qualité à agir en paiement contre Monsieur [L]. Elle sera déclarée irrecevable en son action en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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