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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01120 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOOG / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 87
DÉFENDEUR
Madame [B] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du délibéré Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Maud-Vanna MARTEL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud-Vanna MARTEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que Monsieur [O] [R], partie demanderesse, a satisfait à la disposition légale prévue par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
Et de
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R], détenus par un officier de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 17 décembre 2014;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET , Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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