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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX3H
JUGEMENT N° 26/111
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Mars 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un signalement émis par l’administration fiscale, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de la situation de M. [Q] [R], exerçant une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre sous le statut d’auto-entrepreneur, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.
Par lettre d’observations du 18 avril 2024 signifiée le 23 avril 2024, la caisse a notifié au cotisant un redressement d’un montant de 146 493 euros pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, assorti d’une majoration de redressement de 34 244 euros.
Aux termes d’un courrier du 30 juillet 2024, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations formulées par le cotisant pendant la période contradictoire et a réduit le redressement à un montant global de 178 148 euros, en ce compris 144 421 euros de rappel de cotisations sociales et 33 727 euros de majorations de redressement.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, M. [Q] [R] a été mis en demeure de payer la somme de 185 364 euros, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe le 26 mars 2025, M. [Q] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, M. [Q] [R], comparant en personne, a reconnu les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochés mais a sollicité le recalcul du redressement sur une assiette correspondant à son chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors charges.
A l’appui de ses demandes, le requérant indique avoir appris aux agents de la caisse, pendant la phase contradictoire, qu’il était éligible à la taxe sur la valeur ajoutée et que celle-ci devait donc être déduite de son chiffre d’affaires. Il précise que l’administration fiscale a procédé à un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée postérieurement à celui de l’URSSAF de Bourgogne, qui a lui aussi conduit à un redressement. Il reconnaît par ailleurs qu’il s’est occupé lui-même de la comptabilité pendant plusieurs années, laquelle n’était pas bien tenue.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2025, emportant validation de la mise en demeure du 9 septembre 2024 en son entier montant de 185 364 euros ; condamner M. [Q] [R] au paiement de cette somme ; condamner M. [Q] [R] aux dépens ; dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le requérant est affilié depuis le 15 septembre 2018 en qualité d’auto-entrepreneur. Elle précise qu’à la suite d’un signalement de l’administration fiscale, elle a procédé au contrôle de son activité depuis son affiliation. Elle explique que le contrôle a mis en évidence que le cotisant avait minoré les revenus déclarés de 2018 à 2023, minoration constitutive de travail dissimulé et reconnue lors de son audition.
Concernant l’assiette de calcul du rappel de cotisations sociales, la caisse indique que, tenant compte des observations du cotisant, les inspectrices ont déduit les sommes ne correspondant pas à du chiffre d’affaires des montants initialement retenus ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures dont le requérant était en capacité de justifier. Elle détaille par ailleurs le chiffre d’affaires retenu au titre de chacune des années concernées par le contrôle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il sera par ailleurs relevé que M. [Q] [R] reconnaît avoir minoré les revenus déclarés entre 2018 et 2023 et donc que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité est caractérisée.
Sa contestation porte exclusivement sur les modalités de calcul du redressement des cotisations redressées.
••••••••••••
La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 a institué le régime micro-social, régime dérogatoire du droit commun, dans le but de simplifier les modalités de règlement des cotisations sociales.
Dans ce cadre, le micro-entrepreneur règle, mensuellement ou trimestriellement, un forfait unique de cotisations sociales auprès de l’URSSAF, laquelle en répartit le montant directement auprès des divers organismes sociaux desquels dépend le cotisant.
Ce régime, initialement appliqué uniquement sur demande des cotisants, a acquis, depuis le 1er janvier 2016, un caractère automatique dès lors que le cotisant relève sur le plan fiscal du régime micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts) ou micro-BNC (article 102 ter du code général des impôts).
Selon l’article 50-0 susvisé, le régime micro-BIC s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas un certain seuil l’année civile précédente ou la pénultième année.
Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations et les contributions de sécurité sociale sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article.
L’assiette de calcul des cotisations sociales correspond donc au chiffre d’affaires, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée puisque M. [Q] [R] reversait à l’Etat la TVA facturée à ses clients.
Toutefois l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.- En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1.”.
Il convient en l’espèce de préciser que les inspectrices du recouvrement ont procédé au calcul du rappel de cotisations sociales en reconstituant le chiffre d’affaires du requérant à partir des encaissements constatés sur son compte professionnel, soit:
25 635,43 euros en 2018, 92 366,25 euros en 2019, 109 472,24 euros en 2020, 131 429,12 euros en 2021, 187 554,36 euros en 2022, 262 870,05 euros en 2023.
Suite aux observations présentées dans le cadre de la période contradictoire, les agents du recouvrement ont déduit des assiettes initialement retenues le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclaré aux services fiscaux de 2019 à 2023.
Si M. [Q] [R] indique, à juste titre, que l’assiette de cotisations sociales correspond au chiffre d’affaires hors taxes, il convient de rappeler qu’il appartient au requérant de produire les éléments comptables nécessaires à la détermination de cette assiette.
Or, il doit être précisé que l’URSSAF de [Localité 4], comme l’administration fiscale, ont relevé que le requérant ne disposait pas d’une comptabilité fiable, ce qu’a reconnu le requérant lors de l’audience.
Les factures, communiquées pendant le contrôle et versées dans le cadre du présent litige, ne permettent pas de déterminer avec exactitude le chiffre d’affaires dégagé par le requérant au titre des années 2018 à 2023.
En effet, ces factures correspondent aux seules prestations facturées sur les années 2022 à 2024, à l’exclusion de tout justificatif relatifs aux années 2018, 2019, 2020 et 2021.
De plus, ces éléments ne correspondent qu’à une partie des encaissements (chèques ou virements) constatés sur le compte de l’entreprise pendant cette période et comportent au surplus certaines incohérences quant aux montants renseignés.
Dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement était dans l’impossibilité de déterminer avec précision, pour chaque opération, la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients et théoriquement reversée à l’administration fiscale.
La caisse a donc, à bon droit, considéré que l’assiette de calcul des cotisations sociales correspondait à l’ensemble des sommes encaissées, après déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoute déclaré sur la même période à l’administration fiscale.
Il convient toutefois de constater que le requérant justifie avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal postérieure à la notification de la mise en demeure contestée.
Ce contrôle a mis en évidence que le demandeur n’avait pas reversé l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ses clients, ce qui a conduit à des rappels à hauteur de :
139 euros au titre de l’année 2021, 14 620 euros au titre de l’année 2022, 19 936 euros au titre de l’année 2023, 3 986 euros au titre de l’année 2024.
Si ces révisions ont une incidence directe sur l’assiette de calcul des cotisations sociales redressées par l’URSSAF de Bourgogne, force est de constater que le requérant, qui se contente de verser les propositions de rectification des 19 décembre 2024 et 31 mars 2025, ne justifie pas de leur caractère définitif.
En effet, il doit être précisé qu’une proposition de rectification émise par l’administration fiscale peut être contestée dans le délai de 30 jours suivant sa délivrance. En l’absence d’observations dans ce délai ou dans l’hypothèse d’une accord explicite, l’administration fiscale procède à la mise en recouvrement des impositions complémentaires.
Or en l’espèce, M. [Q] [R] ne produit aucun élément susceptible d’établir que la taxe sur la valeur ajoutée redressée a effectivement été mise en recouvrement sur les bases retenues dans les propositions de rectification.
Faute de rapporter cette preuve, le requérant ne peut valablement solliciter le recalcul des cotisations sociales en considération des montants révisés de taxe sur la valeur ajoutée.
Etant précisé que la majoration de redressement n’est pas contestée, il convient de dire que le redressement est fondé en son montant de 178 148 euros.
En conséquence, la mise en demeure du 9 septembre 2024 est fondée en son entier montant de 185 364 euros, correspondant au redressement assorti des majorations de retard.
Succombant à l’instance, M. [Q] [R] sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ;
Dit que le redressement notifié par lettre d’observations du 18 avril 2024, et révisé par décision admnistrative du 30 juillet 2024, est fondé en son montant de 178 148 euros ;
Dit en conséquence que la mise en demeure émise par l’URSSAF de [Localité 4] le 9 septembre 2024 est fondée en son entier montant de 185 364 euros, correspondant au redressement assorti des majorations de retard ;
Condamne M. [Q] [R] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 185 364 euros (cent-quatre-vingt-cinq mille trois-cent-soixante-quatre euros) ;
Condamne M. [Q] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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