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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ S ] |
Texte intégral
N° RG 26/00331 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00331
N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. [S], RCS de [Localité 4] METROPÔLE N° B 911 685 121
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°93-26336 signé par la SAS [S] le 25 mars 2024 et accepté le 11 avril 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une alarme AJAX, fourni par la société CBR PROTECT, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 69,46 € HT payables mensuellement d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR signé le 20 mars 2025, mis en demeure la locataire de payer la somme de 370,47 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avisé le 24 avril 2025 mais dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 06 janvier 2026 à étude, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS [S] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
A L’audience du 23 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme de 492,50 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025,
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme de 3 917,54 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025,
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme de 3 122,68 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme de 326,46 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT),
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SAS [S] à lui payer la somme 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [S] aux dépens.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 24 avril 2025 en raison d’impayés de loyers à compter du 9 janvier 2025. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 12 des conditions générales à solliciter des indemnités.
Bien que citée par dépôt à l’étude, la SAS [S] ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé 25 mars 2024 comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS [S] le 25 mars 2024,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3624.
00 euros TTC auprès de la SAS CBR PROTECT en date du 26 mars 2024,
— la lettre recommandée du 14 mars 2025 avec accusé de réception signé le 20 mars 2025, valant mise en demeure de payer la somme de 370.47 euros,
— la lettre de résiliation du 17 avril 2025 avec accusé de réception présenté le 24 avril 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé » accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 9 janvier 2025 au 2 avril 2025 pour un montant de 333.40, outre la somme de 159.10 euros au titre de frais s’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er mai 2025 au 1er mars 2029 pour un montant de 3264.62 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 6 novembre 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 4703.53 euros,
Au vu des pièces produites, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 333.40 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 sur la somme de 83,35 euros, à compter du 10 février 2025 sur la somme de 83,35 euros, à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 83,35 euros et à compter du 02 avril 2025 sur la somme de 83,35 euros,
-3917.54 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 24 avril 2205 sur la somme de 3264.62 euros, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, et pour le surplus à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 3122.68 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er mars 2029.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 159.10 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2025 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SAS [S], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 333.40 euros (trois cent trente-trois euros et quarante centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 sur la somme de 83,35 euros, à compter du 10 février 2025 sur la somme de 83,35 euros, à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 83,35 euros et à compter du 02 avril 2025 sur la somme de 83,35 euros ;
CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3917.54 euros (trois mille neuf cent dix-sept euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 24 avril 2205 sur la somme de 3264.62 euros, et pour le surplus à compter du 6 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de restitution avec intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SAS [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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