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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JT6S
AFFAIRE : [K] [S] C/ S.A.S. GARAGE ESPOIR, SA AXA ASSURANCES est prise en sa qualité d’assureur de la SAS GARAGE ESPOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
demeurant 159 RUE JEAN JAURES – 54820 MARBACHE
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
S.A.S. GARAGE ESPOIR,
dont le siège social est sis 1 ROUTE DE NANCY – 54610 NOMENY
représentée par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 195
SA AXA ASSURANCES
est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 et est prise en sa qualité d’assureur de la SAS GARAGE ESPOIR selon police d’assurance n°000011232670004,
dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92000 NANTERRE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat d’immatriculation automobile délivré le 20 juillet 2020, M. [K] [S] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, immatriculé BN-981-RV.
Par devis en date du 20 novembre 2024, la société GARAGE ESPOIR a proposé à M. [K] [S] de procéder, moyennant une somme de 907,78 euros à :
— la dépose et repose du support moteur,
— la dépose et repose du kit chaîne de distribution ainsi que des kits accessoires,
— la dépose et repose de la courroie d’accessoires
— et au changement de l’injecteur de son véhicule.
Exposant que le mécanicien a endommagé le moteur, M. [K] [S] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 8 septembre 2025, fait assigner la société GARAGE ESPOIR et son assureur, la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT BOXER 2.2 HDI immatriculé BN-981-RV et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements.
— Se faire remettre tout document et toute pièce en rapport avec l’objet du litige.
— Examiner le véhicule litigieux de marque PEUGEOT BOXER 2.2 HDI, immatriculé BN-981-RV, portant le numéro de série VF3YCBMFB11945721 ;
— Dire si ce véhicule est atteint de vices et de désordres, les décrire, en déterminer l’importance, la gravité, les conséquences ;
— Préciser si les vices et désordres existaient ou non au moment de la dépose du véhicule entre les mains de la société GARAGE ESPOIR le 20 novembre 2024
— Dire s’ils étaient apparents ou non, s’il s’agit de défauts de fabrication ;
— Dire s’ils résultent d’opérations de réparation ou d’entretien postérieurs à la dépose du véhicule entre les mains de la défenderesse ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage ;
— Préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou dans quelle mesure ils diminuent cet usage ;
— En tout cas, fournir tout élément de nature à permettre au tribunal saisi au fond d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Dire quels sont les remèdes aux vices et désordres constatés et chiffrer leur coût.
— Donner tout élément de nature à permettre au tribunal saisi au fond d’apprécier les préjudices subis par M. [K] [S] (trouble de jouissance, dépréciation du véhicule, frais de gardiennage notamment) ;
— Plus généralement, faire toute constatation, observation et analyse utile à l’information du tribunal saisi au fond.
— Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir un rapport définitif.
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
À l’appui de sa demande d’expertise, M. [K] [S] déclare vouloir rechercher la responsabilité de la société GARAGE ESPOIR sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, la société défenderesse ayant, selon lui, manqué à son obligation de résultat de procéder à la réparation de son véhicule dans les règles de l’art.
La société GARAGE ESPOIR demande au juge des référés de :
— Acter qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise ;
— Acte ses fermes protestations et réserves ;
— Laisser l’ensemble des dépens à la charge des demandeurs
La société AXA FRANCE IARD, régulièrement assigné à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, M. [K] [S] produit un rapport d’expertise unilatéral du 12 mai 2025 réalisé par M. [G] [W] (pièce n° 11) duquel il résulte qu’une partie des pièces ayant été remplacée et détruite avant l’expertise, il ne peut confirmer l’origine exacte du désordre affectant le véhicule et en déterminer la cause. M. [G] [W] soutient cependant que d’après les informations recueillies et les pièces restantes visibles sur le véhicule, l’origine de la panne est un décalage de la distribution qui a provoqué un endommagement du moteur et nécessite son remplacement.
Aussi M. [K] [S] justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [K] [S], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé BN-981-RV appartenant à M. [K] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [B] [M]
84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail : hervecuny.expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06 18 63 31 87
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [K] [S]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS M. [K] [S] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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