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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVVZ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [O] [V]
née le 18 Juin 1978
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 11], assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2017, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Mme [V] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 361,46 € et 17,78 euros de provision sur charges.
Par décision du 22 avril 2024, le juge des référés a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2017 entre la S.A. UN TOIT POUR TOUS et Madame [O] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 02 novembre 2023
— condamné Madame [O] [V] à verser à la S.A. UN TOIT POUR TOUS à titre provisionnel la somme de 615,69 € (décompte arrêté au 26 février 2024, incluant janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 529,48 €, sur la somme de 722,93 euros à compter du 05 décembre 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— autorisé Madame [O] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 30 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. UN TOIT POUR TOUS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [O] [V] soit condamnée à verser à la S.A. UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 482.15 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Toutefois, Madame [V] va abandonner son logement et reprise des lieux a été effectuée par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024. Procès verbal de reprise des lieux a été signifié à Madame [V] le 21 octobre 2024. Madame [V] ne va pas se présenter.
L’état des lieux de sortie a été dressé le 02 décembre 2025 par acte de commissaire de justice.
Un décompte des sommes dues a été réalisé le 03 janvier 2025 a été adressé à Mme [V] par courriel le 04 avril 2025 avec mise en demeure de régler les réparations locatives restants dues à savoir la somme de 4.427,46 euros après déduction du dépôt de garantie. Mme [V] a réceptionné ledit courriel le 04 avril 2025 et le 05 avril 2025 va indiquer, par courriel, ne plus avoir d’adresse fixe et être uniquement joignable par courriel.
En l’absence de réponse, par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA d’ [Adresse 7] a assigné Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— Condamner Mme [V] à la somme de 4427,46 euros en principal en application de l’article 1103 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et ce, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile assorti des intérêts au taux legal à compter de la décision à intervenir
Lors de l’audience du 02 juin 2025, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [V], régulièrement assignée n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie dressé le 02 décembre 2025 mentionne de nombreuses dégradations sur les murs, la boite aux lettres, la porte d’accès, les menuiseries, le réseau électrique, les peintures, l’état des lieux d’entrée établi le 15 septembre 2017 ne faisant pas état de telles dégradations. La SA [Adresse 5] fournit un décompte pour l’ensemble de ces dégradations à hauteur de 4788,92 euros.
Après déduction du dépôt de garantie de 361,46 euros, Mme [V] apparait comme étant redevable de la somme de 4427,46 euros.
En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, Mme [V] sera condamnée au paiement de la somme de 4427,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS réclame également 1000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1231-1 du code civil pour résistance abusive et mauvaise foi de Madame [V] indiquant avoir fait de nombreuses démarches se terminant par la présente action. Il ressort des éléments de l’assignation que la SA [Adresse 5] a adressé à Madame [V] un simple courriel, bien que non suivi d’effet, avant d’engager la présente action. En l’état, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande.
Succombant au litige, Mme [V] sera toutefois condamnée aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la reprise des lieux le 18 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme de 4427,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 avril 2025 et des travaux de remise en état du logement assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025,
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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