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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UBK
N° Minute : 25/316
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. LG CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. FRANS BONHOMME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LG CONSTRUCTIONS), en date des 28 et 30 octobre 2024, de la société par action simplifiée FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FRANS BONHOMME) et de Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 27 octobre 2023 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [N] [S], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 18 février 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 25 mars 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 26 mars 2025, pour l’audience du 06 mai 2025 à 09h00,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LG CONSTRUCTIONS), en date du 14 avril 2025, de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 27 octobre 2023 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [N] [S], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL LG CONSTRUCTIONS, de voir prononcer sa mise hors de cause, encore de condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS FRANS BONHOMME, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL LG CONSTRUCTIONS, encore de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir la SARL LG CONSTRUCTIONS condamnée aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL LG CONSTRUCTIONS, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SAS FRANS BONHOMME,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00216 et 25/00257, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00216, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur [J] [W]
Monsieur [J] [W] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs qu’il n’est pas démontré que la mesure d’instruction soit toujours en cours, en outre que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, il est démontré qu’une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée en référé le 27 octobre 2023, toutefois aucun élément objectif ne permet d’établir que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif et que la mesure d’instruction judiciaire soit terminée. En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [W] a participé au chantier litigieux. L’expert judiciaire relève que la jonction entre le carrelage et les grilles en acier, peut favoriser l’apparition de rouille. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait prématuré de conclure que la responsabilité du défendeur ne peut pas être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. En tout état de cause, cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat devant les juges du fond.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [J] [W] de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 27 octobre 2023, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Madame [N] [S] a été désignée en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, tenant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SAS FRANS BONHOMME est susceptible d’être engagée pour avoir fournie des éléments de construction litigieux.
En outre, il est démontré que Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES est intervenu pour la réalisation du lot carrelage, lequel pourrait être en relation avec les désordres relevés par l’expert judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Les moyens de Monsieur [J] [W] ont déjà été examinés au titre de sa demande en mise hors de cause.
En réplique la SAS FRANS BONHOMME, indique que l’expert judiciaire n’a pas donné son autorisation à l’extension de la mesure d’instruction et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Or, l’intervention forcée d’une partie repose en l’espèce sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, lesquelles ne précisent pas que l’avis de l’expert judiciaire est nécessaire pour appeler une partie aux opérations d’instruction.
En outre, il est démontré que la SAS FRANS BONHOMME est le fournisseur d’un produit litigieux, de sorte que la société défenderesse fait partie de la chaine contractuelle et peut légitimement voir sa responsabilité engagée dans le cadre d’une instance au fond.
En tout état de cause cette question peut également faire l’objet d’un débat devant les juges du fond.
Enfin la mesure d’instruction judiciaire n’a pas vocation à établir la responsabilité des parties, mais poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond.
En conséquence les arguments de la SAS FRANS BONHOMME apparaissent, en l’état, inopérants et prématurés.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 (RG n° 23/00490) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [N] [S].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SARL LG CONSTRUCTIONS supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00216 et 25/00257 sous le numéro 25/00216 ;
Déboutons Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, de sa demande en mise hors de cause ;
Déboutons la société par action simplifiée FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande principale ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 (RG n° 23/00490) et opposables à Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, à la société par action simplifiée FRANS BONHOMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [N] [S] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Madame [N] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée LG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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