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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00948 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7YZ
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH,
Me Benoît ROUX
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [Z],
né le 26 Janvier 1987 à [Localité 15] (95),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [R] [L],
née le 08 Août 1985 à [Localité 12] (91),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.C.I. ING IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ROUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été clôturée, plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique des 3, 4 et 9 février 2022, la SCI ING IMMO et la société INGDIGITAL, par l’intermédiaire de l’agence immobilière LAFORET, ont signé une promesse de vente d’un immeuble situé à [Adresse 17], cadastré section AB numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 4], lot n°[Cadastre 7], au bénéfice Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [L], moyennant un prix total de 162.000 euros.
Le compris de vente a été signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant de 145.000 euros, devant intervenir au plus tard le 5 avril 2022.
La BNP PARIBAS a émis l’offre de prêt le 25 avril 2022.
Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [L] ont accepté l’offre le 9 mai 2022.
La société ING IMMO a refusé de réitérer l’acte de vente.
Par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2022, Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [L] ont assigné la société ING IMMO devant le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin notamment de voir juger que la vente parfaite est Au 9 février 2022.
Par conclusions récapitulatives n°3 régulièrement communiquées par RPVA le 16 janvier 2025, Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [L] demandent au tribunal de :
— Juger que la condition suspensive prévue au compromis de vente du 09/02/2022, est réalisée
— Juger qu’est parfaite la vente au prix de 162 000 € par la société ING IMMO à Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [L], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 18] figurant ainsi au cadastre :
Section [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 10] pour une surface de 02 ha 67 a 02 ca
Section AB numéro [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 19] pour une surface de 00 ha 12 a 74 ca
Section [Cadastre 9] Lieudit [Adresse 19] pour une surface de 00 ha 07 a 68 ca
Au [Adresse 5],
Du lot numéro six cent soixante-dix (670) consistant en un appartement au rez de chaussée, type F5, sans séchoir, et les cinq cents/cent millièmes (500/100000 èmes) des parties communes générales
Du lot numéro cent soixante-treize (173) consistant en une cave au sous-sol, et les dix/cent millièmes (10/100000 èmes) des parties communes générales
Et du lot numéro six cent trente-sept (637) consistant en un emplacement de parking, et les dix/cent millièmes (10/100000 èmes) des parties communes générales
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 16], le 10 avril 1964 publié au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], le 18 juin 1964 – Volume 11869 numéro 7.
L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 16], le 27 octobre 1964, publié au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 6 novembre 1964 – Volume 12084 numéro 3.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 16], le 27 janvier 1967 et le 9 septembre 1966, publié au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 10 mai 1967 – Volume 13633 numéro 15.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 16], le 13 décembre 1967, publié au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11]-
ESSONNES le 4 juin 1969 – Volume 15583 numéro 2.
— aux termes d’un acte publié au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 14 février 2020 – Volume 2020 P numéro 1449 ayant fait l’objet d’une attestation rectificative valant reprise pour ordre le 16 juillet 2020 – Volume 2020 P numéro 5259.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au 1 er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12]
— Ordonner à la société ING IMMO de libérer les lieux et de remettre les clés à Maître [U], notaire à [Localité 14] (Essonne), sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement
— Condamner la société ING IMMO à payer à Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 € passé un délai de 15 jours après la signification du jugement
— Dire que Maître [U], notaire à [Localité 14] (Essonne), devra remettre à la venderesse le prix de vente séquestré entre ses mains après déduction de la clause pénale de 16 200 €
— Dire que Maître [U], notaire à [Localité 14] (Essonne), devra restituer à Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [L] la somme de 5 000 € qui avait été immobilisée entre ses mains
— Voir le Tribunal condamner la société ING IMMO à payer à Monsieur [K] [Z] et à Madame [R] [P] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Voir le Tribunal débouter la société ING IMMO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Voir le Tribunal condamner la société ING IMMO aux entiers dépens.
Par conclusions en défense récapitulatives n°3 régulièrement communiquées par RPVA le 7 octobre 2024, la société ING IMMO demande au tribunal de :
— CONSTATER que l’obligation de la société ING IMMO de céder son bien était conditionnée à l’obtention par Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] d’une offre ferme et définitive de prêt avant le 5 avril 2022, en tant que condition suspensive du compromis de cession et d’acquisition,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] n’ont pas transmis et obtenu une offre ferme définitive de prêt à la date du 5 avril 2022, mais un simple accord de principe, et que l’offre de prêt n’a été conclue que le 9 mai 2022,
— CONSTATER la défaillance de condition suspensive stipulée dans le compromis en date des 3, 4 et 9 février 2022 du fait de l’absence d’offre de prêt ferme et définitive à la date du 5 avril 2022, le rendant caduc,
— CONSTATER l’absence d’avenant de prorogation du délai de telle sorte que l’offre de prêt du 25 avril 2022 est sans effets,
— CONSTATER que la société ING IMMO n’était nullement obligée de conclure un avenant de prolongation du délai et qu’elle n’a commis aucun acte de mauvaise foi,
— JUGER en conséquence que la société ING IMMO est libérée de son obligation de vendre depuis le 6 avril 2022, du fait de la défaillance de la condition suspensive et de la caducité du compromis, et ce, de manière rétroactive, ante-conclusion du compromis de cession sous condition,
— JUGER en conséquence que la société ING IMMO était bien fondée à refuser de s’exécuter, du fait de la caducité du compromis et qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre,
— DÉBOUTER Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Également,
— CONSTATER que la société ING IMMO n’avait qu’une simple faculté d’interroger Madame [R] [P] et Monsieur [K] [N] sur la réalisation ou la non-réalisation de la condition suspensive, sans conséquence sur le sort de la condition suspensive et la caducité de l’acte,
— CONSTATER que cette clause est claire en ce qu’elle stipule seulement des conditions de notification, à titre information, mais qu’elle ne crée aucune obligation ni conséquence sur le sort de l’obligation, de telle sorte qu’elle ne saurait être interprétée,
— JUGER en conséquence que cette clause ne saurait être interprétée en tant que condition de réalisation ou défaillance de la condition suspensive,
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [N] concernant l’acquisition de la condition suspensive et ses effets, sous peine de dénaturation
À titre reconventionnel,
— CONSTATER que les préjudices invoqués pas Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] sont directement liés à leur faute, en ce qu’ils ont conclu leur prêt après la date butoir prévue à l’acte, en ayant conscience de cela, pour tenter de contraindre injustement la société ING IMMO,
— CONSTATER que les préjudices invoqués par Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] sont totalement étrangers à la société ING IMMO, en l’absence de toute faute de cette dernière,
— CONSTATER que les demandes indemnitaires de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] au regard de leur attitude démontre leur particulière mauvaise foi,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont mis en œuvre une procédure n’ayant aucune chance d’aboutir et qu’ils ont invoqué divers motifs non sérieux pour tenter de justifier leur action,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont commis une faute délictuelle en restreignant abusivement le droit de propriété de la société ING IMMO,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont commis un abus de droit dans leurs prétentions et dans mise en œuvre de leur action et de leurs prétentions, au titre de l’abus de droit et de la résistance abusive,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont poursuivi volontairement cette procédure vouée à l’échec, en multipliant les réponses, et ce, à des fins uniquement dilatoires et pour des motifs inopérants,
— CONSTATER que la société ING IMMO a été injustement privée de la libre disposition de son bien, l’empêchant d’en tirer des revenus locatifs entre le 6 avril 2022 et le 7 octobre 2024 (pour mémoire), sans motifs sérieux,
— CONSTATER que la société ING IMMO a été injustement privée des taux d’intérêts appliqués sur la valeur du bien, en ce que le bien lui appartenant n’a pu être cédé, par le seul fait de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z]
— CONSTATER que la société ING IMMO a dû engager des frais d’avocat pour retrouver la libre disposition de son bien, alors que ce litige n’aurait jamais dû parvenir devant le Tribunal de Céans,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros au titre de la procédure abusive tirée de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de tirer des revenus locatifs entre le 6 avril 2022 et le 7 octobre 2024 (pour mémoire), sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de l’obligation pour elle d’engager des frais d’Avocat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 22 919,95 euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de la privation de l’intérêt légal (pour mémoire), sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
À titre subsidiaire et reconventionnel,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont mis en œuvre les dispositions du compromis avec une particulière mauvaise foi, pour une procédure n’ayant aucune chance d’aboutir et qu’ils ont invoqué divers motifs non sérieux pour tenter de justifier leur action,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont commis une faute contractuelle dolosive ou avec une particulière mauvaise foi en restreignant abusivement le droit de propriété de la société ING IMMO, en s’opposant aux effets du compromis,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont commis un abus dans leurs prétentions et dans leur action, au titre de la résistance abusive et de l’abus de droit, dans la mise en œuvre des dispositions du compromis,
— CONSTATER que Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] ont poursuivi volontairement cette procédure vouée à l’échec, en multipliant les réponses, et ce, à des fins uniquement dilatoires et pour des motifs inopérants,
— CONSTATER que la société ING IMMO a été injustement privée de la libre disposition de son bien, l’empêchant d’en tirer des revenus locatifs entre le 6 avril 2022 et le 7 octobre 2024 (pour mémoire), sans motifs sérieux,
— CONSTATER que la société ING IMMO a été injustement privée des taux d’intérêts appliqués sur la valeur du bien, en ce que le bien lui appartenant n’a pu être cédé, par le seul fait de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z]
— CONSTATER que la société ING IMMO a dû engager des frais d’avocat pour retrouver la pleine disposition de son bien, alors que ce litige n’aurait jamais dû parvenir devant le Tribunal de Céans,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros au titre de la procédure abusive tirée de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de tirer des revenus locatifs entre le 6 avril 2022 et le 7 octobre 2024 (pour mémoire), au titre de sa responsabilité contractuelle,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de l’obligation pour elle d’engager des frais d’Avocat, au titre de sa responsabilité contractuelle,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 22 919,95 euros euros à titre de dommages et intérêts à la société ING IMMO, en réparation du préjudice tiré de la privation de l’intérêt légal (pour mémoire), au titre de sa responsabilité contractuelle.
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], en ce compris les demandes indemnitaires.
— JUGER que la société ING IMMO est déliée de son obligation de vendre, en ce que le compromis de cession est devenu caduc depuis le 6 avril 2024,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société ING IMMO la somme de 8 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] [P] et Monsieur [K] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à l’audience de plaidoirie le 19 mai 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la réalisation de la condition suspensive
Au terme de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il est constant que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qu’un seul accord de principe ne constitue pas une offre de prêt.
Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] demandent au tribunal de juger la vente parfaite et la publication du jugement au service de la publicité foncière,
La société ING IMMO sollicite que soit constaté la défaillance de la condition suspensive du fait de la caducité du compromis de cession au motif que Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] ont justifié de l’obtention de leur prêt le 9 mai 2022, soit un mois après la date limite.
Il convient de rappeler les dispositions du compromis de vente qui prévoient en page 13 que : « L’ACQUEREUR s’engage à notifier l’obtention ou la non obtention d’un prêt au VENDEUR et au rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au plus tard le lendemain de ce délai.
À défaut, le VENDEUR pourra le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit (8) jours et en l’absence de réponse de l’ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté ».
En l’espèce, le compromis de vente conclu entre les parties les 3, 4 et 9 février 2022 était assorti d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt dans les deux mois de sa signature, faute de quoi le contrat serait considéré comme nul et non avenu.
Le compromis prévoyait que la réalisation de la condition suspensive devait intervenir au plus tard le 5 avril 2022.
Le 1er avril 2022, l’agence immobilière LAFORET a sollicité un avenant de prorogation du délai de validité de la condition suspensive auprès de la SCI ING IMMO, laquelle a refusé.
Il ressort du compromis que chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit et dans le délai de réalisation prévu contractuellement et par l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] ont reçu une offre de crédit de la banque BNP PARIBAS le 25 avril 2025, soit vingt jours après la date prévu contractuellement.
Si Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] étaient bien en possession d’un accord de principe de l’établissement bancaire, cet accord ne saurait être analysé comme étant une offre ferme de la banque.
Il en résulte que si l’acquéreur seul pouvait renoncer à se prévaloir de la caducité du compromis du fait de la non réalisation des conditions suspensives de droit commun, la prorogation de la durée de celle relative à l’obtention d’un prêt supposait d’une part que l’acquéreur sollicite expressément et par écrit l’autorisation de prorogation au vendeur et que ce dernier donne son accord de prorogation, toujours par écrit.
Or, force est de constater que Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], qui n’ont reçu une offre de prêt que le 25 avril 2025, et l’ont acceptée le 9 mai suivant, et n’ont pas obtenu d’autorisationde prorogation de la durée de la condition suspensive litigieuse.
Ce que les demandeurs interprètent comme l’expression d’une autorisation implicite de la société ING IMMO, soit l’accord donné par l’agence immobilière LA FORET, ne peut évidemment répondre aux exigences de forme de cette autorisation telles que prévues par le compromis lui-même.
La Société ING IMMO est donc effectivement fondée à se prévaloir de la caducité du compromis et ne peut, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, voir sa responsabilité engagée à l’égard de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], le compromis n’offrant au vendeur qu’une simple faculté de proroger le délai, faculté dont il a refusé de faire usage.
Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La SCI ING IMMO sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer des dommages et intérêts, sur divers fondements.
Il est constant que le rejet de la demande ne caractérise pas à lui seul la légèreté blâmable de l’action.
En l’absence de tout autre élément permettant de qualifier comme telle l’action de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société ING IMMO ne sera pas accueillie.
De même, la SCI ING IMMO ne caractérise ni la mauvaise foi ni la faute de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z].
Enfin, la demande de dommages et intérêts fondée sur une perte éventuelle de revenus locatifs n’est nullement étayée, pas plus que celle sollicitée au titre de la « privation de l’intérêt légal ».
La SCI ING IMMO sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], parties suucombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] seront condamnés à verser la société ING IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la caducité de la prromesse de vente conclue les 3, 4 et 9 février 2022 entre la SCI ING IMMO d’une part et Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z], d’autre part, ce depuis le 6 avril 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] ;
DEBOUTE la SCI ING IMMO de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] à payer à la SCI ING IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] et Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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