Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVRB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VALJEAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0481
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TILKI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 février 2025, la SCI VALJEAN, propriétaire de locaux commerciaux situés à Guibeville et donnés à bail à la SASU TILKI, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Constater la résiliation en date du 13 février 2025 du contrat de bail commercial, par application de la clause résolutoire,
— Dire et juger que la SASU TILKI devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tout occupant de son chef dans la quinzaine de Ia signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion de la SASU TILKI et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin était d’un serrurier,
— Dire et juger que les matériels, marchandises, effets de commerce et tous autres objets mobiliers appartenant à la SASU TILKI, seront séquestrés à ses frais et périls, en tous lieux qu’il plaira à la SCI VALJEAN,
— Condamner la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN à titre provisionnel la somme à parfaire de 17.902,41 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 24 janvier 2025,
— Fixer l’indemnité d’occupation des locaux occupés par la SASU TILKI à la valeur du dernier loyer courant, outre les taxes et les charges diverses, soit la somme mensuelle de 12.718,50 euros HT HC, et ce, à compter du 13 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et de la résiliation corrélative du bail commercial,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI VALJEAN expose que :
— selon acte du 1er octobre 2015, elle a donné à bail commercial à la société METALLERIE LILLETTE des locaux commerciaux situés au sein de la zone artisanale CD 26 à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer principal annuel de 72.942 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement le premier jour ouvrable de chaque mois,
— à date, le loyer principal s’élève à la somme mensuelle de 12.718,50 euros hors taxes et hors charges,
— par acte du 9 février 2024 et après autorisation du tribunal de commerce d’Evry par ordonnance du 18 décembre 2023, Maître [E] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU METALLERIE LILLETTE a cédé son fonds de commerce à la SASU TILKI, laquelle est venue à ses droits au bail commercial,
— par un avenant du 1er mars 2024, la SCI VALJEAN et la SASU TILKI procédé à la modification du bail et fixé un loyer réévalué,
— par courrier du 12 novembre 2024, la SCI VALJEAN a procédé à la révision triennale du loyer à compter du 1er octobre 2024, portant le loyer mensuel hors taxes et hors charges à la somme de 9.550,80 euros, et demandant le versement de la somme de 2.852,40 euros, à titre de dépôt de garantie,
— la SASU TILKI payant de manière irrégulière ses loyers et charges, la SCI VALJEAN lui a fait délivrer le 13 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme totale de 29.097,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 31 décembre 2024, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI VALJEAN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU TILKI n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI VALJEAN justifie, par la production du bail commercial du 1er octobre 2015 et son avenant du 1er mars 2024, la cession de fonds de commerce du 9 février 2024, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, que sa locataire, la SASU TILKI, a cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, la SCI VALJEAN a fait délivrer à la SASU TILKI un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 13 janvier 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 29.021,55 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 13 janvier 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 février 2025.
L’obligation de la SASU TILKI de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut de libération volontaire dans la quinzaine de Ia signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU TILKI causant un préjudice à SCI VALJEAN, celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 14 février 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI VALJEAN sollicite la condamnation de la SASU TILKI à lui payer la somme provisionnelle de 17.902,41 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SASU TILKI sera donc condamnée à payer à la SCI VALJEAN, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 17.902,52 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU TILKI qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SASU TILKI, succombant, sera condamnée à payer à la SCI VALJEAN la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans les quinze jours suivant Ia signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU TILKI et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés au sein de la zone artisanale CD 26 à [Localité 3], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SASU TILKI, à compter de la résiliation du bail, au 14 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN la somme provisionnelle de 17.902,41 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au mois de janvier 2025 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU TILKI à payer à la SCI VALJEAN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU TILKI aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Expulsion
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Facture
- Fonderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Commune ·
- Construction ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Crédit industriel ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Espace public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Discours ·
- Centre hospitalier
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Procédure
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Support ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.