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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 3 avr. 2026, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05218 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP37
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [P] [H] épouse [M]
née le 21 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
M. [V] [M]
né le 21 Décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A. [Adresse 3], RCS [Localité 4] 095 720 314., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2011, M. [V] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont conclu avec la société EXAOM, venant aux droits de la société [Adresse 5], un contrat de construction individuelle.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité d’assureur du constructeur et en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 26 juillet 2012 sans réserve.
Déplorant l’apparition de fissures sur la façade ouest de leur habitation, les époux [M] ont déclaré le sinistre à la société AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage le 4 novembre 2020, qui a reconnu sa garantie et les a indemnisés à hauteur de 3.743,08 € à ce titre.
Le 3 mars 2022, les consorts [N] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès d’AXA, assureur dommages-ouvrage, après avoir constaté de nouvelles fissures sur la façade ouest et sur la façade principale, laquelle a mandaté le cabinet IXI.
Celui-ci a préconisé une reprise des désordres par des travaux d’injection de résine et la compagnie a émis une proposition d’indemnisation d’un montant de 30.022,71 € à ce titre.
Cette proposition a été refusée par les époux qui l’ont jugée insuffisante.
Par exploit d''huissier en date du 28 février 2023, les époux [M] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, saisi en référés, la compagnie AXA en qualité d’assureur décennal de la société EXAOM aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande et le juge des référés a commis M. [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à AXA, assureur dommages-ouvrage.
Le rapport définitif a été déposé le 29 mars 2024.
En lecture de ce rapport, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir leurs préjudices indemnisés sur le fondement de la garantie décennale.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les sociétés AXA et EXAOM, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des article 1792-4-1 du code civil et L.114-1, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :
Déclarer irrecevable par forclusion et/ou prescription l’action engagée par les époux [M] à l’encontre de la société HEXAOM et son assureur, AXA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale ; Déclarer irrecevable par forclusion et/ou prescription l’action engagée par les époux [M] à l’encontre de la société AXA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ; Déclarer irrecevable par l’effet de l’exception de subrogation l’action engagée par les époux [M] à l’encontre de la société AXA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ; Condamner les époux [M] à verser à la société HEXAOM et à la société AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,et L114-1, L121-12 et L242-1 du Code des assurances.
Débouter les défendeurs de leurs demandes aux fins de forclusion et/ou prescription de leurs actions engagée ;Débouter la société AXA de toute demande fondée sur l’exception de subrogation ;Condamner solidairement les sociétés AXA et EXAOM à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 février 2026 et mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)“.
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action des époux [M] à l’encontre de la société EXAOM et de la société AXA ès qualités d’assureur décennal
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Les époux [M] estiment que leur action contre les sociétés EXAOM et AXA (assureur décennal) est recevable en présence de désordres évolutifs.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 26 juillet 2012.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
L’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l’assureur au-delà de ce délai qu’autant que l’assureur reste exposé au recours de l’assuré.
Si l’expert judiciaire estime que la sinistralité est évolutive, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés à partir de 2016 puis jusqu’en 2022 (soit dans la période maximale de dix ans qui a suivi la réception de l’ouvrage datée au 26 juillet 2012), n’ont fait l’objet de la part des époux [M] d’aucune demande en justice à l’encontre ni de la société EXAOM et ni d’AXA (assureur décennal) dans ce même délai.
En effet, les époux [M] n’ont fait assigner en référé aux fins d’expertise ces deux sociétés que le 28 février 2023 devant le juge des référés, soit après l’expiration du délai décennal.
En conséquence, les époux [M] sont forclos en leurs demandes contre la société EXAOM et la société AXA ès-qualités d’assureur décennal.
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action des époux [M] à l’encontre de la société AXA ès qualités d’assureur dommages ouvrage
L’article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que l’assurance dommages ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche des responsabilités.
La position de garantie de l’assureur dommages ouvrage n’est pas une cause d’interruption du délai de forclusion.
Dès lors, dans la mesure où la première assignation délivrée à la société AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage date du 28 juillet 2023, le délai de forclusion était déjà dépassé à cette date.
Les époux [M] sont donc également forclos en leur demande contre la société AXA ès qualités d’assureur dommages ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’affaire, les sociétés EXAOM et AXA ès qualités d’assureur décennal et dommages ouvrage conserveront la charge des dépens de l’instance, mais également des dépens exposés pour la procédure en référé et ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
Eu égard à l’équité, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE forclose l’action de M. [V] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] à l’encontre de la société EXAOM, venant aux droits de la société [Adresse 5], et de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur décennal et dommages ouvrage ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EXAOM, venant aux droits de la société [Adresse 5], et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur décennal et dommages ouvrage aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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