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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 mai 2025, n° 22/14915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le 02/05/2025
A Me [J]
A l’Administration fiscale
A M. [N] [D]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14915 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQHN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabrice PIRO de la SCP Société Civile Professionnelle PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0331
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice PIRO de la SCP Société Civile Professionnelle PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0331
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par l’inspecteur des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 février 2013, M. [Y] [B] a fait donation à Madame [S] [B], sa fille, de la pleine propriété de 99 parts sociales de la société civile Financière Churchill pour une valeur de 0,99 euros.
Cette libéralité a fait l’objet d’un contrôle sur pièces opéré par la 8e brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Le service vérificateur a porté son contrôle sur la détention par la société Financière Churchill de 1 202 899 parts sociales de la société May Day Inns, représentant 66,9 % des parts de cette dernière société.
Pour déterminer la plus-value latente de cette participation, exprimant la valeur vénale de la société civile Financière Churchill, l’administration a procédé à une réévaluation de la société May Day Inns en portant son attention sur une de ses sept filiales, la société SA Compagnie Berri, en raison de l’importance de cette filiale et des modalités d’exercice de son activité.
Par deux propositions de rectification du 23 décembre 2016, notifiées à Monsieur et Madame [B], le service vérificateur a retenu une minoration dans l’évaluation des parts de la société Financière Churchill et réhaussé en conséquence la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit de l’acte de donation du 15 février 2013 pour un montant de 4 056 046 euros.
Les observations des contribuables formulées le 24 février 2017 ont donné lieu au maintien partiel du rehaussement ramené alors au montant de 2 019 833 euros par réponses du 19 juillet 2018.
Après que Monsieur et Madame [B] ont formé un recours hiérarchique et saisi la Commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine, l’administration s’est conformée à l’avis de cette commission rendu le 16 mai 2019, en ramenant la valeur des parts sociales objets de la donation à 1 354 000 euros par deux courriers adressés aux contribuables le 9 octobre 2019 et réitérés le 12 novembre 2019.
Les droits issus des rehaussements notifiés, assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du même code, ont été mis en recouvrement par avis du 29 novembre 2019, portant sur 408 024 euros de droits, 75 076 euros d’intérêts de retard, 163 210 euros de majoration, soit un total de 646 310 euros.
La réclamation contentieuse formée par Monsieur et Madame [B] le 29 décembre 2021 a été rejetée par l’administration par décision du 14 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte signifié le 13 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner l’administration en contestation du rehaussement maintenu.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de céans a :
Ordonné une expertise afin d’établir la valeur des parts de la société Financière Churchill à la date du 15 février 2013, jour de l’acte de donation par lequel Monsieur [Y] [B] a transmis, à titre gratuit, 99 parts de cette société à Madame [S] [B], sa fille ;
Désigné à cet effet :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. : 01 45 67 98 00
Port. : 06 70 78 67 10 ;
Déclaré que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, si nécessaire, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
Fixé à la somme de 8.000 (huit mille) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée in solidum avant le 28 mars 2025 à la régie du tribunal par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [B] ;
Déclaré que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déclaré que l’expert portera aussi tôt que possible, après versement de la consignation, à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure, le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l’expert ci-dessus désigné toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Déclaré qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donné à l’expert la mission suivante :
1) Déterminer la valeur des parts sociales de la société Financière Churchill à la date du 15 février 2013 en considération du volume de 99 parts sociales de cette société ayant fait l’objet d’une donation consentie par Monsieur [Y] [B] à Madame [S] [B], sa fille, le 15 février 2013 et dont la valeur totale a été fixée à 0,99 euros au jour de la donation ;
2) Déterminer cette valeur en tenant notamment compte des activités des filiales dont le rôle apparaît déterminant dans cette valorisation, en particulier la société May Day Inns et toute autre filiale propriétaire de fonds de commerce dont l’exploitation est susceptible d’être prise en compte dans l’accomplissement de son office,
3) Fournir tous éléments techniques et de fait et d’une manière générale, faire toute remarque permettant au tribunal d’apprécier cette évaluation ;
Déclaré que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devront figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
Déclaré que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 29/45 avenue de la Porte de Clichy, 75015 Paris, 36ème étage), et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de rémunération) à l’avocat de chacune des parties avant le 19 décembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge rapporteur ;
Déclaré qu’il en sera référé au juge rapporteur en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 10h aux fins de vérification du versement de la consignation.
Par lettre du 31 mars 2025, Monsieur [N] [D], qui a préalablement accepté sa mission, a transmis au tribunal un compte-rendu de la première réunion d’expertise tenue le 17 mars 2025 et sollicité la consignation d’une provision complémentaire auprès du greffe pour le 15 juin 2025 au plus tard.
La demande a été appelée à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consignation complémentaire
Aux termes des dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert.
En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
Au cas particulier, l’expert a réuni les parties le 17 mars 2025 et dès le lendemain, leur a transmis un compte-rendu, accompagné d’un projet de budget, en sollicitant leurs observations à formuler au plus tard le 27 mars 2025.
Seule l’Administration fiscale a transmis des observations portant exclusivement sur le contenu de la réunion, aucune remarque n’étant faite sur le budget.
Ceci étant précisé, l’Expert produit, en annexe de son compte-rendu, un projet de budget détaillé, proposant une consignation complémentaire de 37.600 euros TTC.
En considération de cette proposition et au regard des diligences demeurant à accomplir, il sera ordonné la consignation in solidum de cette somme par les consorts [B] auprès de la régie de ce tribunal avant le vendredi 27 juin 2025.
En outre, l’expertise sera poursuivie selon le calendrier suivant :
— 21 mai 2025 : envoi à l’Expert de tout document qu’il lui conviendra de demander aux parties ;
— 27 juin 2025 au plus tard : consignation à la régie du tribunal de la somme de 37.600 euros à la diligence des consorts [B] ;
— 31 juillet 2025 : transmission de la note n°1 de l’Expert aux parties ;
— 15 septembre 2025 au plus tard : transmission à l’Expert de leurs observations sur la note n°1 mentionnée ci-dessus ;
— 31 octobre 2025 : transmission aux parties du document de synthèse de l’Expert ;
— 30 novembre 2025 au plus tard : transmission à l’Expert des dires récapitulatifs des parties ;
— 30 janvier 2026 au plus tard : remise au tribunal du rapport définitif de l’Expert ;
— 13 février 2026 : rappel de l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal à 9h30.
Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE les termes de la mission de l’Expert tels que fixés par jugement rendu par le tribunal de céans le 24 janvier 2025 sous le numéro RG 22/14915 ;
FIXE à la somme de 37.600 euros TTC le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée in solidum avant le 27 juin 2025 à la régie du tribunal ;
DÉCLARE que faute de consignation dans ce délai impératif, l’Expert remettra son rapport en l’état ;
ENJOINT aux parties de fournir toute pièce ou tout document nécessaire à la poursuite de sa mission et ce au plus tard le 21 mai 2025 ;
DÉCLARE que l’Expert adressera aux parties une note au plus tard le 31 juillet 2025, les parties devant avoir transmis leurs observations au plus tard le 15 septembre 2025 ;
DÉCLARE que l’Expert devra avoir transmis aux parties un document de synthèse de l’expertise au plus tard le 31 octobre 2025, les parties devant répondre au plus tard le 30 novembre 2025 ;
DÉCLARE que l’Expert devra remettre son rapport définitif au tribunal au plus tard le 30 janvier 2026 ;
DÉCLARE que l’affaire est rappelée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 février 2026 à 9h30 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et rendu à [Localité 9] le 02 Mai 2025
La Greffière Le Président
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