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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 21/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE VIE BPCE VIE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Célestine BIFECK
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/02750 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDNN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O], [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] (30), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [V] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. BPCE VIE BPCE VIE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 349 004 341 prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [W], [O], [R], [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (30), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de [V] PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2017, Madame [G] [D] épouse [E] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société BPCE Vie désignant en qualité de bénéficiaires ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers selon les règles de la dévolution successorale.
Selon avenant du 12 mai 2017 enregistré le 29 mai 2017, Madame [G] [D] épouse [E] a désigné en qualité de bénéficiaires pour l’usufruit son conjoint et pour la nue-propriété ses enfants vivants ou représentés à parts égales.
Madame [G] [D] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [O] [E] et ses deux enfants Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] épouse [P].
Monsieur [O] [E] s’est rapproché de la société BPCE VIE pour obtenir le règlement des fonds.
En réponse, la société BPCE VIE a sollicité une attestation sur l’honneur de Monsieur [W] [E] et de Madame [V] [E], bénéficiaires de la nue-propriété, conformément aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts.
Tenant le refus de Monsieur [W] [E] de communiquer l’attestation, Monsieur [O] [E] a, par exploits des 5 et 6 juillet 2021, assigné la société BPCE VIE et Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de NIMES au visa des articles 578 et suivants du code civil et 990 I du code général des impôts, aux fins de voir :
— donner injonction à M. [W] [E] de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, l’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts ;
— condamner la société BPCE VIE à lui payer la somme de 100 945,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019 ;
— rappeler l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [E] et la société BPCE VIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit du 9 janvier 2023, Monsieur [W] [E] a appelé en la cause Madame [V] [E], prise en sa qualité d’héritière de la succession de Madame [G] [D] épouse [E]. L’affaire a été jointe à la présente instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] ;
— dit que la demande de production de l’attestation prévue à l’article 990 I du code général des impôts relève de la compétence des juges du fond ;
— débouté la société BPCE VIE et Monsieur [W] [E] de leur demande de mise sous séquestre du capital décès ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] aux dépens.
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, Madame la Présidente de la première chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 11] a constaté la caducité de cet appel.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société BPCE VIE demande au tribunal, au visa de l’article 990 I du code général des impôts, de :
— juger qu’elle réglera le capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie Millevie Infinie n° Infin/Infin008917, de [G] [D], d’un montant de 100 928,21 euros (brut et hors revalorisation post mortem de 5 119,54 euros au 7 novembre 2024), entre les mains de Monsieur [O] [E], bénéficiaire de l’intégralité en usufruit dans le mois suivant la réception de l’attestation 990 I CGI de Monsieur [W] [E] ;
— rejeter toute demande complémentaire, y compris de paiement d’intérêts de retard à compter du 28 décembre 2019, l’assureur ne pouvant être taxé de retard dans le paiement du capital décès dès lors qu’il n’a pas reçu l’ensemble des pièces nécessaires au paiement au sens de l’article L 132-23-1 du Code des assurances ;
Très subsidiairement sur ce point,
— condamner Monsieur [W] [E] à la garantir de toute condamnation à verser des intérêts de retard à Monsieur [O] [E], dès lors que Monsieur [W] [E] est à l’origine du blocage des opérations de règlement du contrat ;
— juger qu’elle réglera les sommes détenues au titre du contrat Millevie Infinie, n° Infin/Infin008917, au notaire chargé de la succession de [G] [D] épouse [E] si la réintégration à la succession est ordonnée ;
— juger qu’elle réglera les sommes détenues au titre du contrat Millevie Infinie, n° Infin/Infin008917, au notaire chargé de la succession de [G] [D] épouse [E] si le tribunal ordonne l’établissement d’une convention de quasi-usufruit, désigne un notaire pour ce faire et ordonne le versement du capital décès audit notaire ;
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Célestine Bifeck, avocat au barreau de NIMES.
La société BPCE VIE soutient que le bénéficiaire du contrat d’assurance vie doit produire une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un assureur à raison du décès de l’assuré. Elle précise qu’en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, cette obligation pèse à la fois sur l’usufruitier, et sur le nu-propriétaire. Elle affirme que Monsieur [W] [E] n’a pas retourné ladite attestation sur l’honneur de sorte qu’elle ne peut pas régler le capital décès.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [W] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer que les primes d’assurance du contrat d’assurance vie, constitutives de fonds propres réemployés par [G] [D] épouse [E] sont manifestement disproportionnées au regard du souscripteur ;
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions formulées par Monsieur [O] [E], Madame [V] [E] et la société BPCE VIE dans leurs écritures ;
— prononcer la réintégration des primes et plus largement du capital dans l’actif successoral de Madame [G] [D] épouse [E] ;
— condamner la société BPCE VIE à verser les primes et le capital au notaire en charge de réaliser cet actif successoral pour une somme de 100 945,18 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et de consignation ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour réaliser cet actif successoral et assurer le remploi et la caution de la prime réintégrée à l’actif successoral conformément aux dispositions des articles 601 et 602 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions formulés par Monsieur [O] [E], Madame [V] [E] et la société BPCE VIE dans leurs écritures ;
— déclarer qu’une convention de quasi-usufruit doit être établie par acte authentique entre Monsieur [O] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] afin de satisfaire aux dispositions de l’article 753 du Code général des impôts et d’assurer la conservation de la substance du capital versé à l’usufruitier ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour établir la convention de quasi-usufruit entre Monsieur [O] [E], Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] en ordonnant que soit stipulé notamment que l’usufruitier aura le droit qu’au seul fruit du capital versé par la société BPCE VIE placé sur un compte bloqué et sécurisé ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] à établir cette convention de quasi-usufruit ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société BPCE VIE à verser le capital au notaire en charge d’établir la convention de quasi-usufruit pour une somme de 100 945,18 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et de consignation ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions formulées par Monsieur [O] [E], Madame [V] [E] et la société BPCE VIE dans leurs écritures ;
— condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit sur les demandes formulées par Monsieur [O] [E];
— assortir ses demandes reconventionnelles de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [W] [E] soutient que Madame [G] [D] épouse [E] avait conscience de la gravité de son état de santé au jour du versement unique de la prime d’assurance et que ce versement n’avait aucune utilité pour elle compte tenu de l’issue fatale de sa maladie à court ou moyen terme. Il affirme que le dégrèvement de la taxe foncière dont ont bénéficié Monsieur et Madame [E] démontre le caractère modeste de leurs ressources.
Il précise que l’atteinte à la réserve héréditaire ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie. Il en déduit que les primes versées par Madame [G] [D] épouse [E] sont manifestement excessives et doivent être réintégrées à sa succession. Il conclut qu’il n’a pas à produire l’attestation édictée par les dispositions de l’article 990 I du code général des impôts.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [E] précise qu’en refusant d’établir une convention de quasi-usufruit, Monsieur [O] [E] viole les règles applicables en matière fiscale.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 578, 587 et 961 du code civil, 9 du code de procédure civile, 990 I du code général des impôts, de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
— juger que M. [W] [E] est mal fondé à exercer l’action en réduction ;
— débouter M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— donner injonction à M. [W] [E] de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts ;
— statuer ce que de droit sur la demande en garantie telle que formée par la société BPCE VIE à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
— condamner la société BPCE VIE à procéder au règlement de la somme de 100 945,18 euros au bénéfice de Monsieur [O] [E] outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019;
— condamner Monsieur [W] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rappeler l’exécution provisoire attachée à la présente décision sur la demande principale ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur les demandes présentées par M. [W] [E] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [W] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— leur donner acte qu’ils acceptent la demande de Monsieur [W] [E] de voir désigner un notaire pour procéder à l’ouverture des comptes liquidation partage de la succession de Madame [G] [D] épouse [E] et faire les comptes entre les parties ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [E] et la société BPCE VIE à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] soutiennent qu’en refusant de remettre l’attestation, Monsieur [W] [E] bloque volontairement le versement du capital. Ils précisent qu’exiger une convention de quasi-usufruit reviendrait à anéantir la liberté offerte au souscripteur d’une assurance vie de démembrer la clause bénéficiaire de son contrat pour des motifs d’avantage de nature fiscale. Ils affirment qu’il ne s’agit pas d’une donation déguisée en raison de l’obligation de restitution.
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] estiment que Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de la prime versée par Madame [G] [D] épouse [E]. Ils rappellent que Madame [G] [D] épouse [E] n’avait aucune charge particulière, aucun frais pour se loger ou problèmes financiers, étant précisé que l’exagération doit s’apprécier au moment du versement des primes. Ils précisent que le remboursement du prêt de 21 500 euros était parfaitement assumé depuis 2010. Ils expliquent que le dégrèvement de la taxe foncière résulte de l’âge et ne démontre pas de difficultés financières. Ils affirment que Madame [G] [D] épouse [E] n’a subi aucune pression à l’effet de modifier la désignation du bénéficiaire en raison de son état de santé. Les demandeurs ajoutent que Madame [G] [D] épouse [E] a appris la nature incurable de sa maladie postérieurement à la souscription du contrat ainsi qu’à la modification de la clause bénéficiaire.
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] affirment qu’en plaçant les fonds, Madame [G] [D] épouse [E] n’a pas porté atteinte à la réserve héréditaire de ses deux enfants. Ils précisent que la perception des fonds n’est que différée au jour du décès de Monsieur [O] [E].
A titre subsidiaire, sur la convention de quasi-usufruit, Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] précisent que la disposition visée par Monsieur [W] [E] est une clause type adoptée par précaution par les assureurs. Ils affirment qu’il n’y a aucune obligation et qu’il s’agit d’une recommandation.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées et leur réintégration dans l’actif successoral
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de ces dispositions, il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et de l’utilité du contrat d’assurance vie pour le souscripteur. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré.
Afin d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné des primes versées, il y a lieu donc d’examiner en l’espèce l’âge, la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et l’utilité du contrat d’assurance vie pour le souscripteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [D] épouse [E], née le [Date naissance 7] 1947 était détentrice d’un contrat d’assurance-vie, ouvert et abondé dans les conditions suivantes:
— un Contrat Millevie Infinie, numéro Infin/Infin 008917 souscrit auprès de la société BPCE VIE le 21 mars 2017 alors que Madame [G] [D] épouse [E] était âgée de 69 ans.
Madame [G] [D] épouse [E] a effectué lors de l’adhésion un versement de 100.000 euros le 21 mars 2017 provenant des fonds issus d’une succession lorsqu’elle était âgée de 69 ans. Elle avait désigné lors de cette adhésion en qualité de bénéficiaires en cas de décès “[Ses] enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut [ses] héritiers selon les règles de la dévolution successorale”.
Le 12 mai 2017, Madame [G] [D] épouse [E] a procédé à un changement de clause bénéficiaire, de sorte que Monsieur [O] [E] son conjoint devenait bénéficiaire pour l’usufruit et ses enfants, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] épouse [P] nus-propriétaires à parts égales.
Pour soutenir le caractère manifestement exagéré des primes versées, Monsieur [W] [E] expose qu’il y a eu un versement unique de la prime d’assurance par le souscripteur, que la somme versée correspond à plus de 90 % des revenus du foyer fiscal et que le versement est intervenu en dépit d’une épargne disponible. Il ajoute que Madame [E] avait près de 70 ans à la date de souscription du contrat d’assurance vie, que le contrat a été souscrit alors que Madame [G] [D] épouse [E] était frappée d’un cancer depuis 2015 qu’elle savait non curable et que l’intégralité des sommes perçues au titre des successions confondues ont été versées sur le contrat d’assurance-vie alors même que le couple obtenait durant la même période de la part de l’administration fiscale des exonérations de la taxe foncière du fait de leur capacité financière insuffisante.
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] font valoir que Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de la prime versée en ce que Madame [E] n’avait pas de charge particulière, pas de frais pour se loger et pas de problèmes financiers. Ils précisent à ce titre qu’il résulte des relevés bancaires de 2013 à 2018 que les époux [K] avaient des dépenses ordinaires, qu’ils n’avaient pas de charges de loyer, qu’avec plus de 2 000 euros par mois pour vivre, leur compte n’était jamais en débit et que la mensualité de crédit ne grevait pas leur budget. Ils ajoutent que le dégrèvement de taxe foncière est à rechercher au niveau de l’âge et que Madame [G] [D] épouse [E] a appris la nature incurable de sa maladie à peine 4 semaines avant son décès soit postérieurement à la souscription du contrat ainsi qu’à la modification de la clause bénéficiaire.
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la réserve héréditaire constitue un critère étranger à la démonstration de l’exagération manifeste des primes versées. La Cour de Cassation énonce également de manière constante que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
S’agissant tout d’abord de l’état de santé de Madame [G] [D] épouse [E] lors de la souscription du contrat d’assurance, Monsieur [W] [E] soutient que Madame [G] [D] épouse [E] avait conscience deux ans avant la souscription du contrat d’assurance vie du 21 mars 2017 d’être atteinte d’un cancer de la peau qu’elle savait non curable et produit aux débats un courrier de liaison du 8 octobre 2018 du Pôle Oncologie.
Or, s’il est mentionné en antécédents médicaux sur ce courrier de liaison notamment un carcinome basocellulaire de type nodulaire en 2015, il n’est cependant pas établi que le pronostic vital de Madame [G] [D] épouse [E] était engagé lors de la souscription du contrat.
De plus, il apparaît aux termes de ce courrier de liaison que c’est seulement entre le 18 septembre 2018 et le 8 octobre 2018 soit plus d’un an après la souscription du contrat d’assurance vie qu’ont été découverts une néoplasie d’emblée métastatique (faisant référence à une dégradation rapide de l’état clinique empêchant toute idée de chimiothérapie) ainsi qu’une pneumopathie droite sévère.
S’agissant de la situation patrimoniale de Madame [G] [D] épouse [E], il est établi au vu des avis d’impôts sur le revenu 2016, 2017 et 2018 produits aux débats que les époux [K] disposaient en 2016 d’un revenu annuel de 25 763 euros soit 2 147 euros par mois, en 2017 d’un revenu annuel de 25 742 euros soit 2 145 euros par mois et en 2018 d’un revenu annuel de 26 630 euros soit 2 219 euros par mois.
C’est à juste titre que Monsieur [O] [E] et Madame [V] [P] épouse [E] font observer que les époux avaient des dépenses ordinaires, n’avaient pas de charges de loyer et que leur compte bancaire n’a manifestement jamais été débiteur. A titre de charges courantes, il est constant qu’ils remboursaient seulement une mensualité de 203,23 euros sur 144 mois correspondant à un emprunt de 21 500 euros souscrit le 6 janvier 2010. Il y a lieu de constater que cette charge mensuelle n’a manifestement jamais connu d’incident de paiement.
Le compte bancaire du couple était créditeur lors du décès de Madame [E] pour s’élever à la somme de 6 138,22 euros.
Ainsi, lors du versement par Madame [G] [D] épouse [E] sur le contrat d’assurance-vie de la somme de 100.000 euros, si le train de vie de cette dernière était en effet modeste, il n’a cependant pas été contraint ou obéré par ce placement. Au surplus, il y a lieu de relever que la somme placée correspondait à des fonds issus d’une succession dont a été bénéficiaire Madame [G] [D] épouse [E].
S’agissant de l’utilité du contrat, il y a lieu de constater que Madame [G] [D] épouse [E] pouvait parfaitement considérer que placer le capital qu’elle avait reçu sur un type de contrat réputé sûr tel qu’un contrat d’assurance vie constituait le meilleur mode d’utilisation des sommes dont elle disposait. Il y a lieu aussi de préciser que Madame [G] [D] épouse [E] avait possibilité en cas de besoin d’argent d’opérer des rachats des sommes placées. Ce placement présentait donc pour elle une utilité économique.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [E] n’apporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées et sera débouté de sa demande de réintégration à ce titre.
II. Sur la demande de production de l’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts
Les demandeurs sollicitent de donner injonction à Monsieur [W] [E] de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts. La société BPCE VIE indique se trouver dans l’impossibilité de régler le capital décès assuré en l’absence de remise de l’attestation sur l’honneur précitée l’empêchant de calculer et prélever la taxe forfaitaire à verser au Trésor Public et à verser le solde du capital décès assuré à l’usufruitier Monsieur [O] [E].
Monsieur [W] [E] soutient pour s’opposer à la demande de production de l’attestation qu’une convention d’usufruit doit nécessairement être établie par acte authentique afin de satisfaire aux dispositions de l’article 753 du code général des impôts et d’assurer la conservation de la substance du capital versé à l’usufruitier.
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Aux termes de l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
A. Sur la nécessité d’une convention d’usufruit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que la clause bénéficiaire démembrée avec quasi-usufruit aux termes de laquelle Madame [G] [D] épouse [E] a désigné en date du 12 mai 2017 pour l’usufruit son conjoint et pour la nue-propriété ses enfants est rédigée ainsi :
1. La compagnie d’assurance remettra les capitaux décès à l’usufruitier sous forme de numéraire. L’usufruitier disposera sur cette somme d’un quasi-usufruit en application de l’article 587 du Code civil.
2. L’assureur effectuera le paiement de ces capitaux par virement à l’ordre de l’usufruitier. Ce règlement dégage la compagnie d’assurance de toute responsabilité à l’égard de l’usufruitier et du (des) nu-propriétaire(s).
3. L’usufruitier est dispensé des obligations d’inventaire, de caution et d’emploi, prévus aux articles 600, 601 et 602 du Code civil à la charge de l’usufruitier.
4.Pendant toute la durée de l’usufruit, le(s) nu-propriétaire(s) sera créancier à l’égard de l’usufruitier d’une somme équivalente au moins au montant des capitaux décès versés par la compagnie d’assurance. Cette créance de restitution deviendra exigible au jour de l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.
Le(s) nu-propriétaire(s) ne pourra exiger ni inventaire, ni caution, ni emploi des sommes versées par l’assureur.
5.Tous droits et taxes dus par prélèvement sur le capital versé, à raison du règlement de ce capital en application des dispositions fiscales en vigueur, tant par l’usufruitier que par le(s) nu-propriétaire(s), seront supportés par l’usufruitier seul.
6. La créance de restitution dont il est débiteur à l’égard du (des) nu-propriétaire(s) étant réduite du montant des droits payés pour le compte de ce dernier.
7. Je recommande aux bénéficiaires usufruitier et nu-propriétaire(s) de constater dans un acte sous seing privé enregistré, ou dans un acte notarié, les droits résultant de cette clause. Cet acte portera mémoire de la dette de restitution de l’usufruitier à l’égard du(des) nu-propriétaire(s), et permettra de satisfaire aux dispositions de l’article 773 2° du Code général des impôts relatifs à l’opposabilité d’une dette à l’égard de l’Administration fiscale.
Madame [G] [D] épouse [E] avait ainsi précisément prévu les conditions d’attribution du capital décès aux termes de la clause précitée.
Il a été notamment stipulé aux termes des conditions précitées que l’usufruitier devait supporter les droits et taxes dus par prélèvement sur le capital versé, que la compagnie d’assurance remettra les capitaux décès à l’usufruitier, que ce dernier disposera sur cette somme d’un quasi-usufruit, que l’usufruitier devra supporter les droits et taxes dus par prélèvement sur le capital versé, que l’usufruitier est dispensé des obligations d’inventaire, de caution et d’emploi et que le nu- propriétaire ne pourra exiger ni inventaire, ni caution, ni emploi des sommes versées par l’assureur.
En outre, aux termes de cette clause, il est prévu que le bénéficiaire quasi-usufruitier pourra disposer librement du capital versé par l’assureur à charge pour lui de restituer au terme du quasi-usufruit l’équivalent à la fin de l’usufruit en valeur à la date de restitution tandis que le bénéficiaire de la nue-propriété disposera lors du décès du quasi-usufruitier d’une créance devenue exigible à l’encontre de la succession.
Il y a lieu de constater que :
— si l’article 7 de cette clause contient en effet une recommandation de constater dans un acte sous seing privé ou un acte notarié les droits résultant de cette clause, il ne s’agit cependant en effet que d’une recommandation et non d’une obligation;
— c’est à juste titre que les demandeurs font observer qu’exiger une convention d’usufruit reviendrait in fine à anéantir la clause de démembrement rédigée par Madame [E] ;
— les conditions d’attribution du capital décès sont parfaitement décrites dans cette clause de démembrement et ne nécessitent pas d’être complétées par une convention d’usufruit.
Monsieur [W] [E] n’est dans ces conditions pas fondé à solliciter l’établissement d’une convention d’usufruit.
B. Sur la demande d’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts
Aux termes de l’article 990 I du code général des impôts, I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. (..)
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
(…)
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
Aux termes de l’article 990 I II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
Il incombe à l’assureur de calculer la taxe forfaitaire due au Trésor Public, de la prélever sur le contrat et de régler le solde au bénéficiaire. Cependant, c’est seulement grâce à l’attestation sur l’honneur que l’assureur peut avoir connaissance du montant des abattements déjà utilisés et procéder au calcul de la taxe forfaitaire due au Trésor Public.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [E] n’a pas remis cette attestation sur l’honneur.
Or, à défaut de cette attestation sur l’honneur, la société BPCE VIE ne peut pas en effet calculer et prélever la taxe forfaitaire due au Trésor Public et ainsi régler le capital décès au bénéficiaire.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] et d’enjoindre à Monsieur [W] [E] de communiquer à la société BPCE VIE l’attestation conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Le surplus de la demande sera rejeté.
III. Sur la demande de condamnation de la société BPCE VIE
Aux termes de l’article L 132-23-1 du Code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Les demandeurs sollicitent de condamner la BPCE VIE à procéder au règlement de la somme de 100.945,18 euros au bénéfice de Monsieur [O] [E] outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019.
La société BPCE VIE sollicite de juger qu’elle réglera le capital décès de 100.928,21 euros entre les mains de Monsieur [O] [E] dans le mois suivant la réception de l’attestation prévue par l’article 990 I CGI de Monsieur [W] [E]. Elle sollicite que toute demande complémentaire y compris de paiement d’intérêts de retard soit rejetée en l’absence des pièces nécessaires au paiement.
La juridiction de céans prend acte que la BPCE VIE ne s’oppose pas au versement du capital décès entre les mains de Monsieur [O] [E] dans le mois suivant la réception de l’attestation litigieuse.
Il apparaît au vu des pièces produites aux débats que le montant du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie MILLEVIE Infinie contracté par Madame [G] [D] épouse [E] s’élève à la somme de 100.928,21 euros (brut et hors revalorisation post mortem) et que Monsieur [O] [E] en est en effet usufruitier.
Dans ces conditions, la société BPCE VIE sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [O] [E] dans le mois suivant la réception de l’attestation conforme à l’article 990 I du code général des impôts de Monsieur [W] [E].
Aux termes de l’article L 132-23-1 du code des assurances alinéa 2, à réception des pièces sollicitées, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. En l’espèce, il ne peut être imputé à la société d’assurance le retard dans le paiement du capital en ce qu’elle ne disposait pas des pièces nécessaires.
Il ne peut être fait grief à la société BPCE VIE d’avoir été inactive à l’égard de Monsieur [W] [E] pour obtenir l’attestation litigieuse dès lors que l’alinéa 1 de l’article précité, édicte un délai imparti à l’assurance pour solliciter des documents auprès seulement du bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui est à ce stade Monsieur [O] [E], usufruitier bénéficiaire du paiement du capital décès.
En tout état de cause, il est produit aux débats par la société BPCE VIE le courrier qu’elle a adressé en date du 23 mai 2019 à Monsieur [W] [E] sollicitant qu’il communique l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990 I du code général des impôts jointe au courrier, complétée et signée.
Dans ces conditions, la demande au titre des intérêts de retard sera rejetée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] épouse [P] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que Monsieur [W] [E] s’est opposé à la remise de l’attestation en faisant valoir la nécessité d’établissement d’une convention d’usufruit.
Il apparaît cependant que la mauvaise appréciation de ses droits par Monsieur [W] [E] ne permet pas de caractériser une résistance abusive en l’espèce.
Ainsi, les demandeurs défaillants dans la démonstration de la mauvaise foi ou de l’abus de Monsieur [W] [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer la somme de 2 200 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoint à Monsieur [W] [E] de communiquer à la société BPCE VIE l’attestation sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société BPCE VIE à régler à Monsieur [O] [E] la somme de 100.928,21 euros (brut et hors revalorisation post mortem) au titre du capital décès correspondant au contrat d’assurance vie MILLEVIE Infinie numéro INFIN/[Numéro identifiant 10] dans le mois suivant la réception de l’attestation sur l’honneur de Monsieur [W] [E] conforme aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts ;
Déboute Monsieur [O] [E] et Madame [V] [E] épouse [P] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [O] [E] et à Madame [V] [E] épouse [P] la somme de
2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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