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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2JV
ORDONNANCE du 19 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [B]
né le 07 Juin 1985 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Christophe SGRO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [I] [B] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 11 février 2026 ;
Par requête en date du 18 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [I] [B] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [I] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Christophe SGRO, avocat de la personne hospitalisée et l’UDAF, en charge de la mesure de protection, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Monsieur [B] a été admis le 11 février 2026 au Centre Psychothérapeutique de [Localité 1] sur décision du représentant de l’Etat, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec un état d’agitation et propos incohérents.
Il résulte de l’avis motivé rédigé par le docteur [E] le 17 février 2026 que Monsieur [B] ne présente plus de troubles du comportement, que le contact avec celui-ci est facile, qu’il ne présente pas de trouble du comportement et que son humeur est stable, malgré un vécu persécutif que le patient parvient toutefois à critiquer. Il est souligné que Monsieur [B] est en capacité de consentir à des soins.
Le docteur [E] conclut à l’absence de nécessité d’une mesure d’hospitalisation sans consentement.
Il résulte de ces éléments, qu’à la date du délibéré, les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies en ce que les troubles mentaux affectant Monsieur [B] ne compromettent pas la sûreté des personnes ou ne pas portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS la MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [I] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [I] [B] ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [I] [B] ;
— à Me Christophe SGRO, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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