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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSP
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSP
N° minute : 24/247
Code NAC : 53D
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
SCCV LILLE GENTRY FOX, Société Civile Immobilière de construction, immatriculée sous le numéro 893 719 443 du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le
jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur PaulL EPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 juin 2021, la banque BNP Paribas a consenti à la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] Gentry Fox un crédit utilisable sous la forme d’une autorisation de découvert comptabilisée sur le compte courant de l’emprunteur utilisable en deux tranches comme suit :
Un premier montant limité à 242.000 euros correspondant au financement de l’acquisition d’un terrain en vue d’effectuer une opération de promotion immobilière ;Un second financement permettant, à compter de l’acquisition effective du terrain, d’utiliser la totalité du crédit à hauteur du montant maximum (500.000 euros).
Un certain nombre de conditions suspensives étaient stipulées.
Par acte en date du 3 juin 2021, Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la société au bénéfice de la banque BNP Paribas dans la limite de 600.000 euros.
Par actes d’huissier en date du 07 février 2024, la banque BNP Paribas a fait assigner la SCCV Lille Gentry Fox, en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [O], en qualité de caution solidaire, devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme principale de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2023 ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque BNP Paribas fait valoir, sur le fondement de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, que le crédit proposé était conforme à la législation et qu’au titre des conditions particulières du contrat de prêt, il était notamment prévu que la banque puisse obtenir la mise en place d’une hypothèque de premier rang mais que cette prise d’hypothèque n’a pu être réalisée à la signature du prêt dans la mesure où des lots avaient fait l’objet d’une réservation. Elle indique que le concours bancaire a été rompu par elle et que l’emprunteur et la caution solidaire conformément à l’article L.331-1 du code monétaire et financier se trouvent donc débiteurs à son égard d’une somme de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel applicable à compter du 4 avril 2023.
Il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par acte remis à personne morale pour la SCCV [Localité 4] Gentry Fox et à personne pour Monsieur [W] [O], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à personne morale pour la SCCV [Localité 4] Gentry Fox et à personne pour Monsieur [W] [O] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En pareille hypothèse, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de la banque BNP Paribas au titre du concours consenti
Sur la demande de la banque BNP Paribas contre l’emprunteur, la SCCV [Localité 4] Gentry Fox
En vertu de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
En l’espèce, aux termes de l’article 13, 2° « Résiliation du crédit et clôture du compte courant » de la convention valant autorisation de découvert signée le 3 juin 2021 entre, d’une part, la banque BNP Paribas, prêteur, et, d’autre part, la SCCV [Localité 4] Gentry Fox, emprunteur, il est stipulé qu’à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et/ou les associés dans le cadre de la convention, le crédit pourra être résilié après que le prêteur ait adressé à l’emprunteur une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de remédier à cette situation dans un délai de quinze jours calendaires de la date d’envoi de cette notification. A défaut, la banque pourra résilier le crédit, clôturer le compte courant et rendre son solde exigible.
De plus, par courrier du 09 août 2022, la banque BNP Paribas a demandé à l’emprunteur de lui consentir une hypothèque en premier rang sur l’ensemble immobilier concerné par l’opération en application de l’article 12 « Engagements » de la convention valant autorisation de découvert, puis, par courrier du 04 avril 2023, elle l’a informé de sa décision d’interrompre les concours consentis et de la clôture, à l’expiration du délai de préavis expirant le 4 mai 2023, du compte courant n°30004 02323 00050461842 78 s’élevant à la somme de -253.261,04 euros. Par courrier du 9 mai 2023, le prêteur a informé l’emprunteur de ce que le délai de préavis était expiré et de ce qu’il lui était redevable du solde débiteur susmentionné et sollicitait le remboursement sous huitaine. La banque BNP Paribas fournit en outre un décompte arrêté au 27 juin 2023 mentionnant un capital restant dû de 253.261,04 euros.
Il s’ensuit que la banque BNP Paribas a interrompu l’autorisation de découvert accordée à la SCCV [Localité 4] Gentry Fox et que l’emprunteur est donc débiteur de la somme principale de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2023, date d’expiration du délai de préavis. La SCCV [Localité 4] Gentry Fox sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur la demande de la banque BNP Paribas contre la caution solidaire, Monsieur [W] [O]
En application de l’article L.331-1 du code monétaire et financier, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » ».
De plus, l’article L.331-2 du code monétaire et financier dispose que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
En l’espèce, par acte en date du 3 juin 2021, Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCCV [Localité 4] Gentry Fox envers la banque BNP Paribas pour un montant maximum de 600.000 euros et ce, jusqu’au 2 juin 2025. Il a également renoncé au bénéfice de discussion. L’acte de cautionnement comprend les mentions manuscrites visées ci-dessus.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [O], caution personne physique de la SCCV [Localité 4] Gentry Fox, est donc également débiteur envers la banque BNP Paribas de la somme principale de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2023, date d’expiration du délai de préavis.
En définitive, il convient de condamner solidairement la SCCV [Localité 4] Gentry Fox, emprunteur, et Monsieur [W] [O], caution solidaire, à payer à la banque BNP Paribas la somme principale de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2023.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 4] Gentry Fox et Monsieur [W] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV [Localité 4] Gentry Fox et Monsieur [W] [O], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la banque BNP Paribas une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] GENTRY FOX et Monsieur [W] [O] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 253.261,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] GENTRY FOX et Monsieur [W] [O] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] GENTRY FOX et Monsieur [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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