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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE [ Localité 9 ] METROPOLE - MUTAME, entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisation variables, MAIF - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/00895 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFN3
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [K], [A] [F],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
agissant en qualité de représentante légale de son fils :
Monsieur [Z] [J] [O] [U], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10], de nationalité française,
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF -Mutuelle Assurance des Instituteurs de France,
entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisation variables, immatriculée au RCS de [Localité 11] n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MUTUELLE [Localité 9] METROPOLE – MUTAME PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [U] né le [Date naissance 6] 2006, a été victime le 13 septembre 2020 d’un accident de circulation en qualité de passager transporté du véhicule conduit par sa mère [K] [F] assurée auprès de la MAIF.
Le certificat médical initial de la victime établi par le Docteur [S] le jour des faits recensait les blessures suivantes:
— Contusion du genou droit
— Contusion du thorax avec radiographie normale et échographie normale
— Douleur cervicale avec rectitude du rachis cervical dont entorse du rachis cervical
— Nécessité de surveillance au domicile 48-75h.
Une expertise amiable était organisée et confiée du Docteur [X] [M], lequel déposait son rapport le 15 novembre 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/09/2020 au 28/09/2020 soit 16 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/09/2020 a la consolidation
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 13/03/2021
Déficit fonctionnel permanent : 1%
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2024, Madame [K] [F] es qualité de représentante légale de [Z] [U] a fait citer la MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la mutuelle MUTAME PROVENCE, la Sécurité sociale des Indépendants ,la MSA en déclaration de jugement commun.
Madame [K] [F] es qualité de représentante légale de [Z] [U] demande la réparation du préjudice de son enfant et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Pour les préjudices patrimoniaux
— La somme de 106,60 € au titre des frais médicaux restés à charge
— La somme de 300 € au titre des frais d’assistance à expertise
— Pour les préjudices extra patrimoniaux
— La somme de 144 € au titre du DFTP 25 %
— La somme de 581 € au titre du DFTP 10 %
— La somme de 4.500 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— Condamner la MAIF au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— Condamner la compagnie MAIF à payer à Madame [K] [F] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [U] la somme de 2.000 € au titre des remboursements des frais de Justice en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06/05/2024, la MAIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [Z] [U]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle MUTAME régulièrement assignée, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du Code de procedure civile L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, en l’espèce Madame [F] est dépourvue de toute qualité à agir pour son enfant devenu majeur en cours de procédure de sorte qu’il convient d’inviter ce dernier à intervenir au présent litige et à formuler des demandes en son nom propre, sa mère étant désormais irrecevable à cette fin.
Dasn l’attente l’ensemble des demandes sera réservé, l’affaire et les parties renvoyées à l’audience de mise en état du 01/12/2025 à 9h.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit , après en avoir délibéré conformément à la loi :
INVITE [Z] [U], devenu majeur, à intervenir en son nom propre à la présente procédure,
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état devant la chambre généraliste B du 01/12/2025 à 9h.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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