Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, société c/ EXPRESS 71, Société AXRE INSURANCE, Société MIC INSURANCE COMPANY es qualté d'assureur de la, S.A.R.L. BR TOITURE, S.A. AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [ F ] [ R ], CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ) es qualité d'assureur de la SARL BR TOITURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : SA SMA
c/
S.A. AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [R]
[F] [R]
Société EXPRESS 71
Société AXRE INSURANCE
S.A.R.L. BR TOITURE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) es qualité d’assureur de la SARL BR TOITURE
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualté d’assureur de la société EXPRESS 71
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2OZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 24] – 91Me [A] [J] – 6Me [Z] [X] – 26la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 20 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SA SMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A. AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me [A] [J], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon,
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Société EXPRESS 71
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
Société AXRE INSURANCE
[Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A.R.L. BR TOITURE
[Adresse 21]
[Localité 6]
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) es qualité d’assureur de la SARL BR TOITURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentées par Me [Z] [X], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie NICOLIER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Besançon, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualté d’assureur de la société EXPRESS 71
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025, puis prorogé au 20 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2021, M. [M] [N] et Mme [L] [N] ont chargé la société AST Groupe de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 14] à [Localité 26] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, les époux [N] ont assigné la société AST Groupe en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés ordonnait une expertise confiée à Mme [E], au contradictoire de la société AST Groupe, de la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société AST Groupe, de la société FHBX et de la société BCM, toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaires de la société AST Groupe, de la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST Groupe, de M. [C] [B] et Mme [U] [V].
Une ordonnance du 19 décembre 2024 a remplacé l’expert désigné par M. [I] [Y].
Par actes de commissaire de justice des 4, 7, 9, 10, 17 juillet 2025, la SA SMA a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé , aux visas des articles 331 et 145 du code de procédure civile :
— M. [F] [R],
— AXA France Iard en sa qualité d’assureur de M. [R],
— la société Express 71,
— AXRE Insurance,
— la SARL BR Toiture, titulaire des lots charpente couverture et fourniture et pose zinguerie,
— CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL BR Toiture,
aux fins de voir déclarer commune et opposable aux défendeurs la mesure d’expertise confiée à M. [I] [Y] et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA SMA a fait valoir que :
lors de la première réunion d’expertise du 14 février 2025, il a été validé par l’expert judiciaire qu’il fallait appeler en la cause l’entreprise de terrassement, l’entreprise de maçonnerie et l’entreprise de couverture ;
parmi les désordres allégués, figurent l’absence de gouttière, des désordres affectant le lot couverture-charpente, le tout confié à la société BR Toiture; l’entreprise ayant réalisé le terrassement, soit M. [R] de même que celle ayant réalisé les travaux de réfection des murs , soit la société Express 21 doivent également participer aux opérations d’expertise.
La compagnie d’assurances Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [F] [R] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues et que les dépens soient joints au fond.
La SARL BR Toiture et son assureur la CAMBTP ne s’opposent pas à la demande en déclaration d’ordonnance commune formée par la SA SMA, tous droits et moyens demeurant expressément réservés et sous les plus expresses réserves et sollicitent que les dépens soient réservés.
La société AXRE Insurance et la société Mic Insurance Company qui est intervenue volontairement à l’instance ont demandé au juge des référés :
à titre liminaire, sur la mise hors de cause de la société AXRE Insurance,
— constater que la société AXRE Insurance a pour activité le courtage d’assurances et n’est pas une compagnie d’assurance ;
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXRE Insurance ;
— donner acte à la compagnie MIC Insurance de son intervention volontaire à la présente procédure ;
en outre,
— donner acte à la compagnie MIC Insurance de ce qu’elle formule ses plus expresses
protestations et réserves s’agissant :
▸ d’une part, de la demande formée par la compagnie SMA SA de rendre communes et opposables à la compagnie MIC Insurance les mesures d’expertises confiées à M. [Y] par ordonnance du 19 décembre 2024 ; ▸ d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société Express 71 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [F] [R] et la société Express 21 n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company
La société Mic Insurance Comapny intervient volontairement à l’istance, faisant valoir que son courtier AXRE Insurance a été assigné alors qu’elle était l’assureur de la société Express 21 à compter du 17 mars 2023, faisant observer que la déclaration d’ouverture du chantier est du 26 avril 2022, soit antérieurement à la prise d’effet des garanties souscrites auprès d’elle.
Il convient de la déclarer recevable dans son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société AXRE Insurance
La société AXRE Insurance fait valoir qu’elle n’est pas assureur mais courtier en assurance et verse en ce sens un Kbis de la SAS ABAS Insurance et non AXRE Insurance ; pour autant il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale prenant effet au 19 mars 2023 que l’assureur est bien Mic Insurance tandis que le courtier est Leader Assurances, avec le même siège social que la SAS Abas Insurance et que AXRE Insurance est une marque d’ABAS Insurance.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause AXRE Insurance.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SA SMA justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’entreprise de terrassement, l’entreprise de maçonnerie et l’entreprise de couverture, et à leurs assureurs et il est dès lors faire droit à la demande .
La poursuite des opérations d’expertise nécessite que le surcoût de cette mesure doit être supporté par la SA SMA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SA SMA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
Mettons hors de cause AXRE Insurance ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 sont communes et opposables à M. [F] [R], AXA France Iard en sa qualité d’assureur de M. [R], la société Express 71, la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Express 21, la SARL BR Toiture et la CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL BR Toiture ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [Y] en cours et à venir à M. [F] [R], AXA France Iard en sa qualité d’assureur de M. [R], la société Express 71, la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Express 21, la SARL BR Toiture et la CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL BR Toiture ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA SMA devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la SA SMA aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Signature électronique ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Liste ·
- Loyer ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Incompétence ·
- Destination ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Soulever ·
- Juridiction ·
- Traité international ·
- Règlement (ue)
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Attique ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plat ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Délai de preavis ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Autorisation de découvert ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Financement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.