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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 27 janv. 2026, n° 22/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 janvier 2026
RG : N° RG 22/04950 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRDJ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[D] [J] [C] épouse [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/6747 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[U] [G] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
Me Lise PACREAU
le
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [U] [G] [T] [S] né le [Date naissance 3] à [Localité 3] (Madagascar)
et
Madame [D] [J] [C] née le [Date naissance 4] à [Localité 2] (Madagascar)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 24 octobre 1998 à [Localité 1] selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 10 août 2017,
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande tendant à conserver le nom marital et dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [T] [S] et Madame [D] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Monsieur [U] [T] [S] la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DECLARE les demandes relatives à l’attribution des véhicules et sur la liquidation du régime matrimoniales irrecevables ;
SUSPEND la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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