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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRYU
N° MINUTE :
26/00264
DEMANDEUR:
[M] [Q]
DEFENDEURS:
BRED BANQUE POPULAIRE
CAF DE PARIS
EDF SERVICE CLIENT
FLOA
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
47 RUE SERVAN
75011 PARIS
Représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
DÉFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 août 2025, M. [M] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025.
Le 6 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 209, 38 € avec effacement partiel des soldes dus en fin de plan soit 1513, 39 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 novembre 2025, M. [M] [Q] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 novembre 2025, au motif que la Commission s’est fondée sur des ressources supérieures à celles dont il dispose à ce jour.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle M. [M] [Q], représenté par son conseil, demande à bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Il expose qu’âgé de 66 ans, il va perdre prochainement son activité salariée. En conséquence, il ne percevra bientôt plus que sa pension de retraite modeste qui ne lui permettra pas de faire face à son plan de désendettement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la Bred Banque Populaire a confirmé le montant de sa créance et indiqué ne pas élever de contestation sur les mesures recommandées par la commission.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse figurant en procédure, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [M] [Q] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 25 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [M] [Q] n’est pas contestée par les créanciers.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [M] [Q], âgé de 66 ans, vit seul et n’a personne à charge. Ses ressources se composent d’une pension de retraite et d’un salaire soit :
Pension AGIRC-ARRCO : 286,81 euros (selon attestation 7 janvier 2026)Pension CNAV : 615, 05 euros (selon attestation 7 janvier 2026)Salaire : 577 euros (selon cumul net imposable à fin décembre 2025)Soit un total de 1478, 86 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 227,43 €.
M. [M] [Q] a un logement de fonction. Cet avantage en nature est déduit de son salaire à hauteur de 142, 60 euros.
Au titre de ses charges, il supporte ainsi les charges suivantes, pour une personne :
Forfait habitation : 145 euros
Forfait de base : 652 euros
Forfait chauffage : 123 euros
Logement : 142, 60 euros
Soit un total de 1062, 60 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1478,86 -1062, 60 = 416,26euros.
Il convient ainsi de retenir une capacité de remboursement de 227,43 euros, correspondant au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [M] [Q] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 209,38 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [M] [Q] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement de 227,43 euros très légèrement supérieure. Il est donc en capacité de respecter le plan de désendettement élaboré par la Commission.
Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 6 novembre 2025 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement des dettes sur 60 mois, au taux de 0 % avec une mensualité maximale de 209,38 euros.
Il appartiendra à M. [M] [Q] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, et notamment s’il cesse son activité salariée, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de M. [M] [Q] recevable en la forme ;
DIT que M. [M] [Q] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 6 novembre 2025 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du 10 juillet 2026 ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois, retenant une capacité de remboursement de 209, 38 € avec effacement partiel des soldes dus en fin de plan soit 1513, 39 €.
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 0 % ;
DIT que M. [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [M] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [Q] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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